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^ude sur la communauté des habitants de Blois
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ÉTUDE
LA COMMUNAUTÉ
DES
HABITANTS DE BLOIS
JUSQU'AU COMMENCEMENT DU XVI« SIECLE
Jacques SOYER
Archiviste - Paléograiilie
PARIS
ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS
Libriiires des Archives Nationales et de la Société de l'École des Charles 82, RUE BONAPARTE, 8"2
1894
LA COMMUNAUTÉ
DES
HABITANTS DE BLOIS
ÉTUDE
LA COMMUNAUTÉ
DES
HABITANTS DE BLOIS
JUSQU'AU COMMENCEMENT DU XVP SIECLE
Jacques SOYER
Archiviste - Paléographe
PARIS
ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS
Libraires des Archives f^ationales et de la Société de l'Ecole des Chartes
82, RUE BONAPARTE, 82
1894
INTRODUCTION
BIBLIOGRAPHIE. — FONDS D'ARCHIVES CONSULTÉS
Ce travail a pour objet principal l'étude de la formation et du dévelop- pement de la communauté des habitants de Blois jusqu'au début du XVI« siècle.
L'administration primitive de la ville, la condition des habitants^ l'octroi des franchises nécessaires au développement de la communauté, enfin l'organisation propre de cette communauté, tels sont les points les plus importants que nous avons examinés.
Le sujet n'avait pas encore été approfondi. Bernier, le premier histo- rien de la ville, ne l'a pas traité. Son Histoire de Blois \ d'ailleurs, n'a guère d'autre mérite que d'être la première en date. Quelques-unes de ses « preuves » seules ont pu servir; encore faut-il les lire avec défiance, car les textes, — surtout les textes latins, — sont souvent fautifs.
ï)a.ns \eu\: Histoire de Blois-, MM. Bergevin et Dupré ont consacré quelques pages au sujet qui nous occupe. Au commencement du premier volume, ils donnent certains renseignements sur l'administration primi- tive de la ville et sur la condition des habitants ; ces renseignements sont loin d'avoir la précision désirable en pareille matière^ Dans le deuxième volume, quatre pages ' sont consacrées à l'administration municipale au moyen âge. Les auteurs manquaient de documents; leur article est forcé- ment sans valeur.
En 1875, M. Dupré fit paraître son Étude sur les institutions muni- cipales de Blois'\ La critique de ce mémoire a été faite par M. Giry
1. 1682. in-4°.
2. 184G, 2 vol. iii-S". — 11 est i\ remarquer qu'.\uguslin Thierry n'a pas dit un mot du régime de sa ville natale dans sou Tableau de i'annenne France muniripale.
3. F. 1-37.
4. P. 183-186.
5. In-S". Le texte de 55 p. est suivi de 22 pièces justificatives.
1
— 2 —
dans le tome XXXVII de la Bibliothèque de V École des Chartes'. « On y'cbercherait. vainement, >» dit M. Giri/, « pour l'époque antérieure à la fin du XVIe siècle, l'étude du sujet que paraît indiquer le titre... La charte de coutume de Blois de 1196, qui, semble-t-il, eiît dû servir de base à la r-' partie de son étude, n'a obtenu de l'auteur qu'une simple mention. Kn réalité, l'organisation municipale de Blois ne l'a préoccupé qu'à partir de 156G, année à laquelle commence la série des registres de délibérations de l'échevinage, conservés à Blois... »
Pour la période ancienne, les documents sont assez rares et très dis- persés. Les uns sont à la Bibliothèque de Blois, les autres aux Archives de Loir-et-Cher, à la Bibliothèque Nationale et aux Archives Nationales. A la Bibliothèque de Blois, il y a une série de chartes presque toutes rela- tives au Blésois, qui proviennent de la vente de la collection du baron Jour- sanvault. L'inventaire a été rédigé en 1840, par Jules de Pétigny : Il n'y en a qu'un manuscrit conservé à la Bibliothèque sous le titre de Collec- tion de Chartes relatives au Blésois, analysées par M. J. de Pétigny, ancien élèoe de V École des Chartes, membre de L'Institut*. Les pièces sont classées par ordre chronologique. Quelques actes des XIIIS XIV et XV* siècles, nous ont servi.
Dans les Archives communales, un seul document concerne le moyen âge : c'est le procès-verbal d'une assemblée des habitants, en 1467 (GG, 281^). Ensuite vient un très intéressant registre des comptes de la Ville en 1518 (CC, 1); nous en avons donné de nombreux extraits. Ce registre n'est pas intact; plusieurs feuillets sont déchirés, et les der- niers ont disparu*.
Fort heureusement, grâce à un Inventaire des archives de la Ville rédigé enl571 [\\,'i) % des analyses .sommaires d'actes du moyen âge ont été con- servées. Voici le titre de cet inventaire : Inventaire faict par moy, Michel Barbes, greffier ordinaire du bailliaige de Blois, a la requeste de..., bourgeois et eschevyns de la ville dudict Blois, des pappiers, lettres, tiltres et enseignemens, comptes et autres actes et registres trou- vez en la maison commune de ladicte cille, appartenans aux manans et habitans d'icelle; ledict inventaire faict en leur présence, selon et suyvant que lesdictz pappiers se sont trouvés en trois coffres estant en ladicte m.aison commune de ladicte ville...
En fait de documents concernant l'histoire nmnicipale jusqu'au XVI' siècle, les Archives du département de Loir-et-Cher sont encore plus pauvres que les Archives conmiunales. On trouve quelques actes
1. 1876. p. 41^414.
2. 1 vol, in-f".
3. Au sujet d'un procès entre les religieux de NotreDarae-deBourgmoyen et les babilanls de Blois.
4. Dans l'état actuel, ce registre a 160 folios. — 11 y a eu erreur dans le folio- tage : le f" yj est suivi du f" 90 (sic).
5. A la fin de ce nitnne registre est un autre inventaire dressé en 1575 (91 folios, en tout).
— 3 -
dans les séries E et G \ dans la Collection La Saussaye-, dans le Cartu- laire de l'abbaye de Saint-Lomer* .
M. de Marionne, ancien archiviste de Loir-et-Cher, a laissé aux Archives une copie du Carlulaire de Notre- Dame-de- Bourg moyen, con- servé à la Bibliothèque Nationale dans la collection de Dom Ilousseau*. Quelques actes de ce cartulaire ont été utilisés.
A la Bibliothèque Nationale est conservé le Cartulaire de la ville, la source la plus importante pour l'histoire municipale de Blois au moyen âge. Le premier acte du cartulaire est de 1106, le dernier est de 1493.
C'est un registre en papier, composé à la fin du XV*^ siècle \ Il fait partie de la Collection Clairambault (n^ 968, in-4o, 373 folios, — ancien (( volume 187 » des « raeslanges pour servir a l'histoire »). L'ordre chro- nologique n'a pas été observé par les scribes. L'orthographe des chartes originales, — surtout de celles qui sont en langue vulgaire, — n'a guère été respectée; les scribes ont une tendance à écrire les mots français comme on les écrivait de leur temps. Quelques actes de ce cartulaire ne concernent pas la ville, mais des villages voisins.
Nous nous sonmies aussi servi de quelques chartes d'un cartulaire du comté de Blois, intitulé : Li iranscriz des Chartres que li cuens de Blois a ou trésor de Vyylese Saint-Sauceor de Blois (fonds latin, 10108, manuscrit en vélin, XII I" siècle, 38 folios). Parmi les documents conservés à la Bibliothèque Nationale, où nous avons encore trouvé çà et là quelques renseignements, nous citerons :
Collection Clairambault, 967 : Inventaire de lettres d'octroy pour le W levé sur la Ville de Blois de 1499 à 1580. Cet inventaire fait Van 1581. (F'^s 153 et suivants.)
Fonds français, 5980 : Extraict par ordre alphabétique des layettes et matières contenues en l'inventaire des titres de la chambre des Comptes de Blois, divise en deux volumes. (Registre du XVIII' siècle.)
Fonds français, 20348 (ancien Gaignières, 2888).
Nouvelles Acquisitions françaises, 6268 : Catalogue analytique d'une collection de chartes du XIII'' siècle, dont beaucoup se rapportent au comté de Blois. Ce catalogue informe, dressé vers la fin du XVlIl' siècle, répond, peut-être, à une partie de la collection du baron Joursanvault, aujourd'hui dispersée.
Dans les nouvelles Acquisitions françaises se trouvent aussi les notes
1. E. 744 - E. 746 - G. 12 — G. 105.
2. Non inveutoriée (un carton).
3. Non inventorié. (Série H.) T. 1. — Ce cartulaire manuscrit est du XVIII' siècle.
4. T. XII.
5. On lit sur un des feuillets préliminaires: Ex Ubris Dingi^tri Scipionif< Dei)on, doctoris Sorhonici. Scipion-Jérôme Bégon, né à Blois, fils du niagistrat et grand coUecliouneur Michel Bégon. 11 fut évèque de Toul. où il mourut en 175.?. — On lit sur le même feuillet préliminaire du Cartul. : CV Recueil a esté tiré de la Bihlio- t/iéijuc de monsieur Riijier (Guillaume Hibier, président et lieutenant général au présidial de Blois, député du Tiers aux Etats généraux de 1G14K Four la date plus précise du Cartul., v. troisième partie, ch. vi.
— 4 —
rédigées sous la direction d'Auguatin Thierry en vue de la publication des Monuments de rhifttoire du Tiers État, entreprise par le Gouverne- ment*. Ces notes consistent en analyses rédigées sur fiches (3432-3477) et en copies de chartes (3375-3429). Il y a une certaine quantité de ren- seignements sur Blois depuis l'an 119G jusqu'à 1786 (n° 3442); on trouve 24 fiches sur la période qui nous occupe, et 3 copies. Plusieurs des textes analysés ont été communiqués h Augustin Thierry par Louis de la Saus- saye, membre de l'Institut*.
Aux Archives Nationales, le document le plus important est le Registre des Comptes de la communauté en 1404^ (IvK, 304). C'est le seul registre des comptes de la Ville qui soit conservé pour le moyen âge. Il est entièrement inédit.
Les documents suivants ont encore fourni quelques indications :
J. ^'i {Documents divers provenant du cabinet du chancelier Povet) (1278-1580).
K. 210 [Deux inventaires des titres de la Chambre des comptes de Blois').
KK. 296 [Recettes et dépenses du comté de Blois) (1319).
KK.'iO^ [Baux et revenus de la conté de Blois. — Commencement du XVe siècle).
KK. 894 [Cartulaire du comté de Blois) (1073-1338 )^
KK. S'èb [Car tulaire du comté de Blois, renfermant principalement des privilèges accordés à des églises (XIP-XIII"? siècles).
KK.%^ [...Lettres, Chartres, privilleges et autres escrips touchans monseigneur le duc d'Orliens, conte de Valoiz, de Bloiz et de Beau- mont et seigneur de Coucij. (Fin du XIV siècle et commencement du XV«.)
KK. 897 [Cartulaire du comté de Blois) (1393-1549).
KK.902 [Registres journaux de la chambre des comptes de Blois) (1480-1549).
L. 983 [Abbaye de Notre-Dame-de-Bourgmoyen).
Avant d'entrer en matière, nous devons remercier bien vivement les deux examinateurs de cette étude (qui n'est autre que notre thèse sou- tenue au mois de janvier 1893, pour l'obtention du diplôme d'archiviste- paléographe), M. E. de Rozière, membre de l'Institut, et M. Giry, pro- fesseur à l'École des Chartes. Nous nous sommes efforcé de mettre à profit leurs conseils et leurs critiques.
1. V. le rapport de Gnizot ;\ Louis-Fhilippe (27 novembre 1834).
«J. Les documents communiqués par La Saussaye à A. Thierry ne se trouvent pas dans la partie de la Collection La Saufsaye, acquise par les Archives de Loir- et-Cher. Bien des pièces de cette collection ont été achetf'es par dos particuliers.
H. V. troisième partie, chap. m.
4. Rédigés à la fin du XIV* siècle. — Les documents ici mentionnés, depuis K. 2\0 jusqu'à K. 902. proviennent des archives de la Chambre des comptes de liUns. — On sait que le baron Joursanvault était devenu possesseur d'une partie de ces archives.
5. 11 y a un acte de 1073; les autres actes sont des XIII^ et X1V= siècles.
PREMIÈRE PARTIE
ADMINISTRATION DE LA VILLE
ET CONDITION DES HABITANTS
JUSQU'A L'OCTROI DE LA CHARTE DE FRANCHISES (1196)
CHAPITRE PREMIER
BLOIS SOUS LES MÉROVINGIENS
Le premier historien qui parle de Blois, est Grégoire de Tours, en l'année 584 ; encore ne donne-t-il pas le nom de la ville, mais seulement celui des habitants, Blesenses\ La forme Bles-ensis suppose nécessaire- ment le nom dont elle est dérivée'. Ce nom de Blois à l'époque mérovin- gienne nous a été conservé. Le géographe anonyme de Ravonne, qui vivait après Grégoire de Tours, au Vile siècle, désigne Blois par Bleuis ou Blezis^. Des monnaies mérovingiennes, dont la date exacte ne peut être fixée, ont pour légende Bleso castro^.
Ainsi, Blois était alors un castrum, mot qui, dans la langue du temps, désignait une ville forte de médiocre importance^
Dès le Vr siècle, un comte administrait-il la ville et son territoire? Louis de la Saussaye affirme qu'il y avait un comte à Blois sous les
1. Grvdorii, eplsc.opi Turoncnsis, Historia Francorum, liv. VII, ch. 2 et 21. Monumenta Germaniœ historica : Scriptores reriun incrocinrjicarum ; tomi I pars I. — LougQOu : Géographie de la Gaule au VI' siècle (1878). p. .326. — Sur certains manuscrits de Grégoire ou lit Plesensibus, Blesinsibus au lieu de Blesen- sibus.
2. Blesenscrn a donné Blesois. Cf. mcnsein = mois, Dunenscm — Dunois, rarone/i^^cm =z Tournois.
3. Rarennatis anonymi Cosmog raphia. Édition Pinder et Partbey. Derliii (1860), p. 234 et 235. — Historiens de France, t. I, p. 12D.
4. A. de Barthélémy, Numismatique du moyen âge et moderne, p. 15. — L. de la Saussaye : Histoire du château de Blois (1875), p. 47. — Les formes Blesis, Blêso, peu importe la désinence, donnent régulièrement en français Blois, Bleis ou Biais.
5. Sur les mots casti-um, castellum dans le latin mérovingien, v. Longnon, op. cit.,Y>. 15.
— 6 —
Mérovingiens'. Il appuie son affirmation sur un passage de VHistoria Francorum, dont voici le sens :
En l'an 584, à la mort de Chilpéric, les Blésois, soumis au roi d'Or- léans, Contran, étaient partis avec les Orléanais (Aurelianensefi) ravager le pays des Dunois (Dunenses), qui faisait partie du royaume de Chil- péric. Les Dunois, alliés aux Chartrains (Carnoteni), leur rendirent la pareille. La guerre allait s'éterniser, lorsque les comitcs intervinrent et la firent cesser-. On le voit nettement, Grégoire de Tours ne dit pas du tout quels étaient les comtes; et il est bien téméraire, à notre avis, de vouloir ici trop préciser'.
Le territoire, sur lequel s'élevait Blois dépendait de la civitas Carnu- tum ou Carnotum, dont la capitale était Chartres. Cette civiias faisait partie, avant la chute de l'Empire romain, de la provincia Liujdanensis quarta''.
Il y avait à Blois, un atelier monétaire*; les monnaies d'or, qui y furent frappées, représentent à l'avers une tête de roi, ceinte d'un dia- dème, avec la légende déjà citée Bleso castro; au revers est une croix avec le nom d'un officier monnayer ^
1. Histoire du château de Blois, p. 48 et 51.
2. ...Interccdentihus comitihus, pax usquc in audieiitia data est; scilicct ut in die, quo Judiciurh erat/uturum, pars, qiiœ contra parteni injuste csearserat, justicia niediante, co/nponerit. Et sic a bello cessaluni est (Grég. de Tours, Hist.
Franc, liv. VII, chap. 2).
3. Il y avait alors un comte à Chartres, un comte à Orléans (anciennes cicitates romaines). II y eut aussi, sous les Mérovingiens, un comte à Chàteaudun {Dunum), qui n'était pourtant qu'un simple castrum (Fustel de Coulanges, La Monarc/iie franque, 1888, p. 199).
4. Longnon, Atlas historique de la France, avec texte explicatif, 1884, l" livrai- son.
5. A. de Barthélémy, Instructions adressées par le Comité des tracaux hist- et scientif. aux correspond, du Minist. de l'instr. publ. et des Beaux-Arts, Nu, niismatique de la France, I" partie, ép. fjauL, (jallo-rorn. et méroo. (1891), p. 29- .30. 34. Voici les noms des nionctarii qxxi oni séjourné ù Blois sous les Mérovingiens : Aunobertus, Doinnittus. Doniarus, Edomirius, Leodcçjisil, Precistatus. Sur ces six noms, quatre sont certainement germaniques. Il 'ren faudrait pas conclure que ces odiciers étaient Germains. On sait en effet, que les Gallo Romains prirent très souvent des noms barbares pour flatter les vainqueurs.
6. Dans la Vie de saint Die {Sanctus Deodatus), il est question de Blois (Blesum castrum) en l'année 507. (Historiens de Fr., t. III, p. 381.) Il était aussi question du ('astellum Blesiancnsium [sic) en l'an 576 environ dans la Vie de saint Bohaire (Sanctus Betharius.) (Historiens de Franco, t. III, p. 489.) Mais on ne peut se fier aux renseignements fournis par ces Vies de saints, dont l'anliquilé a été surfaite, et qui n'ont pas encore été l'objet d'une critique minutieuse. — Dans la Vie de saint Solenne (Sanctus Solcmnis), on parle de Blois en l'an bS9(Blesis cas- trum), des habitants du castrum ijjopulus castrcnsis), et de la chapelle Saint-Pierre (à l'emplacement de la cathédrale Saint-Louis), sise in cjusdem castri tcrritorioi près delà Loire, scrus ripui conjinium (Acta Sanctorum, .septembre, t. VII, p. 70). Nous ne croyons pas devoir, non plus, i)arler des origines lointaines, — d'ailleurs très problématiques, — de la ville. La Saussaye va jusqu'à dire que « Blois existait, dès le temps des Gaulois, comme chef-lieu du pays Blésois, le pagus Blcscnsis des Gallo-Bomains ». t Blois et ses eni-irons, p. 4.) Remarquons qu'il n'est question du pagus Blesonsis que dans les textes carolingiens.
— 7
CHAPITRE II
l'administration carolingienne : le comte, fonctionnaire royal. — les « missi dominici ». — le vicomte. — le (( mallum ». — les
(( BONI VIRI ». — l'archidiacre.
La ville, sous les Carolingiens, devient de plus en plus importante, et les mentions de Blois sont nombreuses dans les chroniques et dans les Charles. Les expressions les plus communes pour désigner la ville sont : Blesuni ca.strurn, caslrum Blesense\ Une seule fois, dans les Annales de Saint-Bertin, la ville est désignée par Blisum castelLum^. Mais ce mot castellum, après avoir eu la même signification que castrum, dans le latin mérovingien, prend alors un sens plus restreint, sens que ses dérives français chastel etchasteau ont conservé.
Castrum, c'est la ville forte; castellum, c'est plus particulièrement la forteresse, la citadelle.
Cette division de Blois en caslrum et en castellum est assez clairement indiquée dans la charte de fondation de l'abbaye de Saint-Lomcr (924 ou 9"25'). Le rédacteur parle de l'église Saint-Calais, construite au haut du coteau, dans la forteresse*, in castello Blesensi, sursum scilicet, in ecclesia sancli Carilephi, et de VôglisQ Saint-Lubin, construite au pied des murs de la ville, ecclesiam sancti Leobini constructam sub mœnibus Blesis castri. Enfin, dans un acte un peu plus ancien de l'an 903, on trouve cette phrase : Et est in Bleso Castro, intus, in vêtus (sic) castello^.
Au pied des murs du castrum, — nous en avons la preuve dans la charte de 924, — s'étaient élevées quantité de maisons, où logeaient des colons et des serfs, sûrs de trouver dans la ville un refuge en cas d'inva- sion du pays. Ce groupe de population avait pour église Saint-Lubin.
Sous les Carolingiens, Blois devint la capitale d'un pagus, le pagus
1. ...Usque quo percentum est adjlucium Liycrim, profiter castrum Blesensc... (Vitn Hludoœici iin/inratoris, par un écrivain anonyme dit l'Astronome). Monum. Gerni. Iiist., Scriptoruni toinus II. année 834. Il s'agit lic la lutte de l'empereur Louis le Pieux contre son fils aîné Lothaire. — Hist. de Fr., t. VI, p. 117. — Castrum, quod Blesum dicitur (Richeri Hist., lib. I. Monum. Germ. hist., t. III, Script., p. 572).
2. ...Juxta Blisum castellum una cum filio suo Ludoico pcrcenit, illicquc castra metatus est. (Annalium Bcrtinianorum pars I, anno 831. Monum. Germ. hist., Scriptoruni tomus /.) — Hist. de Fr., t. VI, p. 196.
3. Sur cette charte, v. plus loin, au ch. iv.
4. A l'emplacement du château de la Renaissance. Il existe encore une chapelle Saint-Calais.
5. Cette charte, qui n'est qu'un acte de vente, est le pins ancien titre original possédé par les archives de Loir-et-Cher (B, prévôté de Suèvres). Le latin dans lequel elle est rédigée, est presque vulgaire. Les cas directs et les cas obliques sont confondus à chaque ligne. — Cf. La Saussaye, Hist. du château de Blois, p. 51.
Blesensis ou Blisensis * , administr(5 par un comte, fonctionnaire royal amovible, qui exerçait à la fois le pouvoir administratif, judiciaire et militaire.
Au X' siècle, l'expression comitatus Blefscnsis^, du sens d'office du comte do Blois, passa au sens de territoire administré par le comte et remplaça presque complètement l'expression pagus Blesensis. Dès 860 ou 861, on trouve exceptionnellement, à côté de l'expression pagus Ble- sensis, l'expression comitatus Blesensis, et, en 865, lerva comitalis [sic) Blesensis'.
En 853, sous le règne de Charles le Chauve, le comte de Blois fut sur- veillé par trois missi, dont le missaticum s'étendait sur les pagi de Blois, d'Orléans, de Chartres, de Vendôme, de Dreux, de Châteaudun, d'Évreux, d'Étampes, de Châtres (aujourd'hui Arpajon), de Poissy, de Merey *.
Il y avait aussi à Blois un vicomte \ Ce n'était pas un fonctionnaire royal, mais un agent personnel du comte, auquel celui ci déléguait une partie de ses fonctions.
Au chef-lieu du pagus se tenait le tribunal royal, mallum publicum. Nous croyons qu'il ne reste pour Blois qu'un document où il soit parlé explicitement du mallum : in castro Blisio (sic), in mallo publico^ .
Le comte présidait le mallum. Il pouvait naturellement se faire rem- placer par son vicomte. Et, dans le document en question (charte
1. Guérard, Polyptyque d'Irminon, abbé de Saint-Gerinain-des-Prcs sous Charlemagne; t. I, prolégomènes, p. 86-87; t. III. texte, p. 97 : ...in BUsense. — I.ongnon, .\tlas hist. de la Fr., 2' livraison; texte explicatif, p. 109. — Villam Cambonem (rzChambon), in pago Blcsensi... (Acte du 19 novembre 832, dans Th. Sickel : liegesten der Urkundender ersten Karolinrjer (Ibl-MO^. p. 178.
2. Charte de 982-986 (aux archives de Loir-et-Cher, H, Saint-Lonier, grèneterie de Marmoutier). publiée par M. l'abbé Ch. Métais, dans le Cartulaire Blésois de Marmoutier (1889-1891), p. 6 et 7.
3. Charte de 860 ou 861 : Necnon in page Ble.-^ensi, cilla nomine Fagia. cum omnibus in eodeni comitatu ...pertinentibus. {Historiens de Fr., t. VIII, p. 564.) (B. Guérard, Polyptyque d'Irminon, 1"" vol.. p. 86-87.) — Charte du mois de mai 865, publiée dans l'Introduction aux chroniques des Comtes d'Anjou (Société de l'Histoire de France), par Mabille. p. lxxxix, xc, xci.
4. Burcardus episcopus. et Hrodulfus, et Heinricus abba, missi in Blesiso, Au- relianensi , Vindusniso, Carnotino, Durcasino, Duniso, Ebricino, Stampiso, Cas- triso, Pincesiso, Madrcciso. (Karoli II Capitularia — Concentus Silcacensis (Servais, dans l'Aisne). Mon. Germ. hist., Legum tomus I, p. 426.) — Hist. de Fr., t. VII, p. 617. — Pour l'identification des noms de ces pagi, v. Longnon, Atlas hist. de la Fr., 2' livraison.
5. Charte de l'an 895. publiée par 13crnicr, Histoire de Blois, p. i et ii des preuves. — V. aussi une charte de 902, dans le Cartulaire de l'abbaye de Saint- Lomer, t. I, p. 1 : Warncgaudus, cicccomes... — V. encore la confirmation de la charte de 895 par Charles le Simple (930) (Garnegaudus, cicecomes) dans Der- nier, f. III des preuves.
6. Charte de l'an 895, v. la note .précédente. — Le mallum n'est pas seulement le tribunal, mais encore le lieu où l'on fait tous les actes qui exigent la pu- blicité.
du 29 juillet 895), c'est le vicomte lui-mi-mo qui préside le malliun\
Dans un acte de 865, on trouA c la formule : Actam Bleso castro, publiée . Le mot /)tt6//c^ suffit à indiquer que l'acte a été rédige dans Ir mallum. 11 s'agit d'un échange de terres entre le comte de Blois, Robert le Fort, et l'évoque de Nantes.
Au mallum, assistaient des notables (boniviri). Nous voyons, dans ce même acte de 865, les boni viri corroborer par leur signature l'échange de terres entre le comte et l'évêquc '.
L'atelier monétaire de l'époque mérovingienne subsistait sous les Carolingiens. On frappait à Blois des monnaies d'argent, deniers et oboles, au nom des rois Charles le Chauve, Louis le Bègue et du rober- tien Eudes, D'un côté de la monnaie, est le monogramme du roi et la légende gratia (ou bien misericordia) Dei rex; de l'autre, est la légende Blesiànis castro, variante de la légende mérovingienne Dleso eastrn ^.
Signalons enfin l'archidiacre. C'était un prêtre dépendant de l'évoque de Chartres. Il avait la surveillance des clercs de la ville et de la région. L'archidiacre de Blois ne nous est connu, à l'époque carolingienne, que par un seul document (charte de 895)*. Il siège dans le mallum.
CHAPITRE III
FAITS DE l'histoire POLITIQUE QUI ONT PU CONTRIBUER SOUS LES CARO- LINGIENS AU DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE. — INVASIONS DES NORMANDS.
Après ces quelques mots sur l'administration franque à Blois, il reste à indiquer les faits de l'histoire politique qui, sous les C^irolingiens, ont pu contribuer, dans une certaine mesure, au développement de la ville. Nous voulons parler des invasions normandes. Leur influence sur les relations sociales et sur le groupement des populations urbaines a été déjà maintes et maintes fois signalée par les historiens.
1. C'est lui aussi qui fait la donation au chapitre de Saiiit-Martinde-Tours : ...Siata est autern hujus dccotionis et clecrnosynœ autoritas llll Lalcnclas attgusti, in Castro Blisio. in nialLo publico, quod tenait /irœsrriptus hujus ccssionis autor Garnegaudus, et recepta in eodem mallo a domino Bernone, sacerdote, archidia- cono, anno dominicœ incarnationis DCCCXCV, et dornini Odonis rcgis Jani in octaco anno.
2. ...Undo duas Jleri placuit cartulas uno penc tcnore conscriptas. unicuique eorum unani,/jro totius reijirtnitate rctincndani, utrorumquo et bonoruni ciro- runi hominuni (sic) manibus roboratam (Mabiile : Introd. auœ c/iron. des comtes d'Anjou, déjà cité). — L'acte de bG5 est la plus ancienne charte mentiouuaut le Blesum castrum.
3. A. de Barthélémy, Numismat. du moyen âge et moderne, p. 45, 46, 47 et 419. — La Saussayc, Hi.<toirc du château de Blois. p. 61 (édition do 1866). — Cette dénominatiou Blcsianis castro ue se trouve que sur les nioimaies du temps.
4. ...Recepta in eodem mallo a domino Bernone, sacerdote, archidiacono...
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11 est bien permis do penser qu'à l'approche des premiers Normands ou Danois (Dani), de nombreux habitants delà campagne vinrent se réfu- gier dans les murs du castrum.
Les Normands ravagèrent la ville et ses alentours d'abord en l'an- ï\6e 854. On ne sait rien sur la résistance des Blésois. Ce qui est sur, c'est que les hommes du Nord, après avoir remonté la Loire, incen- dièrent le Blisum caHtriim. Le fait est relaté par l'évêque de Troyes, Prudence, l'un des rédacteurs des Annales dites de Saint-Bertin'.
La seconde invasion date de l'an 856 ou 857. Le même écrivain nous apprend qu'au mois do décembre les pirates danois, qui séjournaient dans la basse Loire, vinrent ravager Tours et les environs, en remontant le fleuve jusqu'à la place forte de Blois'.
Nous savons encore qu'en 868, les Normands, sous la conduite d'Has- tings, remontèrent la Loire jusqu'à Orléans'.
"Tels sont les bien brefs renseignements que nous possédons sur ces inva- sions dans la région blésoise. Nous avons cru utile de les donner ici; car il n'est pas téméraire de supposer que ces invasions contribuèrent au développement de Blois, comme à celui de beaucoup d'autres villes.
CHAPITRE IV
FONDATION DE l'aBBAVE DE SAINT-LOMER. — IMMUNITÉ CONCÉDÉE PAR LE ROI RAOUL DANS LE « FISCUS » A DES BÉNÉDICTINS (924 OU 925). — DROITS DE l'abbaye SUR LES « SERVI )) ET LES « INGENUI )) DU (( FISCUS ».
Un autre fait important qui contribua à l'extension de la ville fut la fondation de l'abbaye bénédictine de Saint-Lomer (Sanctus Launomarus). Au commencement du X" siècle, il y avait in castello Blesensi des béné- dictins qui desservaient l'église Saint-Calais, locum non aptuni neque congruuni ordini monastico. En 924 ou 925*, le roi des Francs, Raoul,
1. Dani. in Ligcrc consistentes, usquc ad Blisum castrum ceniunt, ipsumque incendnnt, rolcntcs imic AureUanis pcrcenirc eadcm patraturi. (Prudentii Trecen- sis Annales; anno 851 : Mon. Germ. Iiist., Scriptorutn tomus /. p. 448.) — Hist. de Fr., t. VII, p. 70. — Mabille, D's Inrasions normandes dans la Loire, Biblio- thèque de l'École des Chartes, 1869 (30" année), p. 173.
2. Pirata- Danorum, V Kalendas januarias, Lotiriam Parisiorum incadunt atque incendia tradunt. Hi rero, qui a/iud in/eriora Lifjcris morabantur, Turones etoinnia cireumquaque loca risque ad Blisum castrum deprœdantur. (Prudentii Trccensis Annales ; anno fini : Mon. Germ. hist.. Script, t. I, p. 449.) — Hist. de Fr.,t. VII, p. 72. — Mabille. article cit6, p. 174.
3. Mabille, article cilê. p. 176.
4. La charte de fondation, datée de Lyon, se trouve dans le Cartulaire de Saint- Loraer, t. I, p. 5. — Elle a été publiée nolaninicnt dans Bcrnier, op. cit.. p. iv des preuves; dans la Gallia Christiana, t. VIII, p. 412; dans les Hist. de Fr., t. IX, p. .ï66.
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sur les instances du comte de Blois, Thibaut (qui était en même temps cornes palatii), leur concéda l'église Saint-Lubin et le Fiscus (domaine particulier du roi) y continu. Il leur donna aussi ses autres immeubles qu'il tenait de ses ancêtres par droit d'héritage dans le comlé de Blois. Les religieux devaient construire une abbaye dans le Fiscus (mot qui s'est conservé dans la langue vulgaire sous la forme Fois, Foix, faubourg du « Foix »).
Raoul abandonnait encore aux moines ses droits sur les hommes et sur les biens du Foix. Les droits royaux dont il s'agit ici sont la basse ixxsixc.a [iùcavia),\(iXo\\\m\x [Ihelo ne um) et le rouage [rotaticum], le ban {bannum), les amendes [freda^] sur les serfs et les serves [servos et an- cillas), et sur tous les hommes demeurant sur cette terre, tant serfs que libres, tam servos qnam ingenuos. Les ingénia sont les hommes libres de basse condition, les colons.
L'abbé de Saint-Lomer et les officiers choisis par les moines pouvaient seuls lever des impôts dans le Fiscus^. C'était ime véritable (( immunité )) qu'on accordait à ces bénédictins.
Ainsi, nous voyons toute une partie de la population sulnirbaine sous- traite à l'autorité du comte, qui était encore, à cette époque, le représen- tant de la royauté. Sauf la haute justice, l'abbaye a tous les pouvoirs sur les servi, les ancillœ et les ingenui.
Peu à peu, la condition des colons et celle des serfs se confondront. Nous retrouverons plus tard ces serfs de l'abbaye, qui, arrivés à la liberté, formeront une notable partie de la bourgeoisie blé.soise.
CHAPITRE V
BLOIS CAPITALE d'un FIEF IMPORTANT. — LES DROITS DU COMTE DANS LA VILLE. — l'administration DE BLOIS AVANT LA FIN DU XI l'' SIÈCLE. — PAS d'administration municipale A PROPREMENT PARLER. — TRACES DE DROIT BARBARE. — ENCLAVES, DANS LA VILLE ET DANS LA BANLIEUE, SOUSTRAITES A l'aUTORITÉ DIRECTE DU COMTE.
Nous en sommes à la période la plus intéressante de l'histoire munici- pale. Avec la féodalité, les institutions des villes qui étaient jusqu'alors
1. Les textes impiiniés portent, /<?of/a ; c'est frcda ((u'il faut ccrtaincnieiit lire. — Le Cartulaire de Saint- Lomcr porte y/w/a, ce qui ne signifie rieu. — Bannuin. dans les textes carolingiens, c'est l'amende royale de soixante sous; Frcdian, c'est la part, revenant au roi, de la somme versée, chaque fois qu'une affaire criminelle donnait lieu au payement d'une composition. (Cf. Paul V'iollet, Hi.<t. ries inst. pol. et culm. de la France, t. I, 1890, p. 32U, 3)31.) — T/teloncum, impôt perçu sur les marchandises. — Rotaticum, sorte de droit de transit (de rota = Toue).
2. Nec aliqua persnna, potens ri'l in/lrnus, ab eis redibitioiicin e.vigat rel con- suetudinoi, nisi abl/as .so/«s .<ancfi Laiinomari. et monac/ii, et ininistri ab eis constituti. (Charte de fondation de l'abbaye.)
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les mêmeSj ou à peu près, sur toute l'étendue de l'Empire franc, vont se différencier à l'infini.
Dès le IX® siècl(\ les relations du' pouvoir royal avec les officiers placés dans les différents pagi de la Gaule se font de plus en plus rares. Les comtes deviennent presque indépendants; tantôt les rois, pour se faire des partisans, leur accordent des droits importants; tantôt les comtes s'arrogent ces droits sans le consentement du souverain (et c'est peut-être ce que firent les comtes de Blois),
A la fin du X* siècle, la féodalité existe presque partout. Dans le Blé- sois, les comtes, dont la charge était devenue héréditaire, conservèrent leur droit de justice, mais, au lieu de rendre la justice au nom du roi, ils la rendirent en leur nom personnel.
Ils frappèrent monnaie^ : l'atelier monétaire des Carolingiens subsista, mais ce ne fut plus que l'atelier comtal.
Il faut croire que les comtes ne fabriquèrent pas toujours de la bonne monnaie; ils mécontentèrent même les habitants à une certaine époque. En effet, par un acte, dont la date doit être comprise entre 1164 et 1191, Thibaut V promet de ne plus jamais altérer le numéraire*.
Le comte, comme par le passé, leva les impôts, mais en son propre nom. Avec le temps, la nature de ces impôts varia et la fiscalité féodale en créa une foule de nouveaux.
Avant la fin du XII« siècle, le seigneur exigeait des habitants de Blois ' la taille (^a//m), l'ai/a^io, la roga coacta, Vimpruntatum \' mots diffi- ciles k traduire exactement et qui désignent des levées extraordinaires d'argent.
Outre la justice, le droit de frapper monnaie, la talUa, Yahlatio, la fi
roga coacta, V impruntatum , le comte avait encore : ^
Le butagium prélevé sur les vins mis en futailles*;
Le cornagium, droit sur les bêtes à cornes^ ;
1. A. de Barthélémy, op. cit., p. 97 et 98. — Le nom du roi des Francs fut supprimé sur la monuaic, mais les comtes n'osèrent pas tout de suite y substituer le leur (co qui prouve, à notre avis, que les comtes s'étaient emparés de ce droit, sans le consentement du pouvoir royal).
2. L'acte se trouve dans la Rilil. de l'Éc. des C/i., t. U, 1840, p. 305. — V. aussi, dans la même revue, l'article de Deloye, t. VIII (1846), p-32 : Cornes Theobaldus, Francie senescallus, et Aalii coinitissa... pcrdonace>'unt ctiam quod monetain minus calcntem non fartent. Thibaut V épousa Alice, fille du roi Louis VII, vers 1164, et mourut en lliJl.
3. En exceptant, bien entendu, les milite.-^ (chevaliers) et les cZertc/.
4. V. la charte de privilèges de 1196 (art. 1). Du Cange explique ablatio par exac.tio, quœ pcr ciin fit. quod rontra Jus tollitur. Ro^ja est un mot bas-latin formé à l'aide du verbe t-ogare. Quant au mot impruntatum, il a été forgé avec le verbe franrais emprunter.
5. La charte sur le fjutnfp'um est dans IBernicr, op. rit., 2' partie, p. 293. V. Bibl. lie l'Ec. des Cli.. t. VIII, 1846, p. 32 (déjà cité). — La forme botnrjium se trouve dans la charte (le Bourges (1181-82). — En bas-latin, butta ou boita désigne une sorte de tonneau. Cf. buticula, bouteille.
6. Bibl. de l'Éc. des Cit., t. II, 1840, p. 305. — Idem, t. VIII, p. 32.
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Le brennagium, redevance en son pour la nourriture de sameute^ ;
La captio equorum et telavum, in quihufi [cornes et comitissa] man- dncahant'% droit de prise de che^•aux et de linge de table;
Le sexteragium (ou sexiaragium), droit perçu pour chaque setier de grains^;
Le droit de prendre des denrées pour sa nourriture et celle de la com- tesse, de fixer à sa guise le prix de ces denrées et d'avoir un crédit illimité *.
Les halles et les marchés lui appartenaient : il en percevait les revenus à son profit ■'.
Tels étaient les droits et les redevances en argent et en nature.
Voici maintenant les droits que le comte avait sur les personnes elles- mêmes :
Il exigeait des habitants le service militaire : Ceux-ci devaient le suivre à toute convocation, partout où il voulait. Il les appelait à Vost {exercitus) et à la chevauchée [cacalcata'^). L'ost désigne une grande guerre ; la chevauchée n'est qu'une expédition de peu d'importance, ou encore une escorte.
Le bian ou corvée' [biennum vel covvata), lui était dû tant à Blois qu'en dehors de Blois.
Par \e banvin (bannum vini'*), il était interdit aux habitants de vendre leur vin pendant un certain temps : ce qui permettait au comte de vendre très cher sa récolte.
Signalons, en terminant cette étude sur les droits seigneuriaux, le droit defo7-mariage sur les serfs, droit qu'avaient d'ailleurs presque tous les grands feudataires \ Enfin, le droit de poursuite sur les non-nobles, qui ne pouvaient pas quitter librement la ville'".
Il y a peu de choses à dire sur l'administration de Blois depuis le commencement du XI^ siècle jusqu'à la fin du XIP. Les actes qui peuvent nous renseigner sont en effet très rares. Il n'y a pas d'adminis-
1. ...Con.<ueti((lineni quamdnm Blesis, quœ brennar/itini diritur... (Hist. de Fr., t. X, p. 241. Ex gestig Ambasiensiurn dorninorum (anno 10~5).
2. Bibl. de l'Éc. des Ch., t. II, p. 305. — Idem, t. VIII, p. '^2.
3. Arch. nat., KK, 895, î" 8 (année 1183). — V. un acle de 1188, dans la Gallia C/iristiana, t. VI II, p. 426.
4. Charte de 1196 (art. xiv etxv).
5. Dans un acte de 1328, le comte parle de .''es /ailles et de ses menues foires. (Cartulaire de la ville, f"" 67- ?1 v".)
6. Charte de 1196 (art. xx). — On sait ([ue le comte, sous les Carolingiens, condui- sait à la guerre les hommes libres dupayus.
7. Charte de 1196 (art. xix).
8. Charte de 1196 (art. xxv).
9. V. un acte sur le /ormariarje dans Bernier, op. cit., preuves, p. ix. — V. aussi le texte dans le Cartulaire de Notre-Dame de Bourgmoyen, Dom Housseau. t. XLI, à la Bibl. Nat. — Par cet acte de 1169 ou 1170, le comte Thibaut V accorde à un serf de l'église Saiut-Soleuue le droit de se marier avec une de ses serves, sous certaines conditions.
10. Charte de 1196 (art. ix).
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tration municipale à proprement parler (pas plus qu'aux époques précé- dentes); nous voulons dire qu'il n'y a pas d'agents, nommés soit par le comte, soit par les habitants, chargés exclusi veinent de l'administration de Blois et de sa banlieue. Rien, absolument rien n'autorise à croire que les habitants aient alors une certaine part dans la gestion des affaires de la ville.
Le comte avait conservé son vicomte \ La vicomte était devenue un fief. Le cicecomes Blesenfiis avait, comme le comte, ses vassaux'.
Un nouvel office avait été créé, celui de châtelain. Au début du XI* siècle, un comte de Blois, Eudes, quitta le Blésois pour aller guer- royer en Champagne. En son absence, la défense du château fut confiée à l'un de ses barons nonnné Bourel ou Boureau. Ce Bourel avait été spé- cialement placé au château de Blois pour résister au redoutable Foulques Nerra, comte d'Anjou'. L'office de châtelain n»? semble être encore que temporaire; il deviendra permanent.
Remarquons que le mot castellanus ne se rencontre pas une seule fois dans les textes de la période qui nous intéresse.
L'officier est désigné sous le nom de cmios tiirris^, gardien du donjon, c'est-à-dire de la partie la plus importante du château. Au XI I-^ siècle, l'office devient permanent. Le custos turris pouvait être pris parmi des milites (chevaliers, nobles), ou des sergents, qui étaient des non-nobles'. Le châtelain, chargé uniquement à l'origine de la défense de la turris, aura bientôt une juridiction. La châtellenie de Blois subsistera pendant tout le moyen âge.
En dehors du comte, du vicomte et du châtelain, véritables feudataires, un officier du comte, le prévôt, prepositus Blesensis, est chargé de toute l'administration urbaine et de celle du ressort de sa prévôté, qui s'étend bien au delà des limites de la ville et de la banlieue.
Le prévôt de Blois est mentionné pour la première fois dans un acte à date incertaine, comprise entre l'an 992 et l'an 995 ".Il semble se dis-
1. Ou trouve des mentions du vicomte dans un acte de 989 (Robertus, Blei^en- .stam raecom<?.<?...) publié par Le.v, Eue/es, comte de Blois, de Tours, de Chartres^ de Troyesetdc Meaux (995-1 0.V) et T/ùbaud, son frère (995-1001), p. 124, 125, ouvrage paru (Ml 1892 ; dans un acte de 996 {signurn Huponis n'cecomitis) (Lex, idcrn, p. 1:^1); dans un acte de 1037 environ (Guéiard, Poly/ttyque d'frininon,i. U, ajipendiuc. p 354; dans un acte de 1061 environ (Mabille, Cat. des diplômes rela- tifsà l'/iist. de Tnuraine..., i). 74. n" 626); dans un acte de 1190 (arcb. uat , KK. 894).
2. ...Rotherti, riceeomitis Blesensis, ancillam, (jdum ipse cieecomes dederat cui- dam militi suo, Hcrbaldo nominato... (Polypt. d'/rm., t. II, appendia?, p. 354, vers l'an 1037.)
3. Chroniques des comtes d'Anjou, édition de la Société de l'Histoire de France, p. 164.
4. Charte de 1196 (art. xxvi).
5. Ibid.
6. Lex, Eudes, comte de Blois..., p. 126. — V. aussi un acte dout la date est comprise entre 1019 et 1037 (Arch. de Loir-et-Cher, Saint-Lomer, H, grèueterie de Marmoutier) : Rotberti, prepositi Blesensis...
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tinguer au XI^ siècle du viguior ou voyer {Blesensis oicarius^), sur lequel nous n'avons pas de renseignements. Le prévôt percevait les l'eve- nus du comte et rendait la justice [leiiere placilum) aux non-nobles. Une charte nous le montre réglant un différend sous un orme, devant le châ- teau du comte'.
Les auxiliaires du prévôt étaient les sergents' (sercienées), chargés d'exécuter ses ordres et de veiller au maintien de la paix publique.
Il y avait aussi des officiers su balteines, qui se distinguaient des ser- vientes : c'étaient les baillis (ballivi^).
Le comte Thibaut V, à une date comprise entre 11G4 et 1191, s'était réservé la punition des auteurs des dégâts commis dans les vignes, les prés, les vergers et les jardins-', c'est-à-dire que les amendes devaient lui être remises directement, au lieu d'être portées au pré\ ôt. On sait que la prévôté était une ferme, à cette époque; c'était l'intérêt bien entendu du prévôt de faire payer d'énormes amendes.
A ce propos^ nous devons signaler les traces que le droit barbare a laissées à Blois. « Celui qui fait des dégâts dans les vignes, dit Thi- baut V, doit payer dix sous d'amende. Si le délinquant ne peut payer cette somme, il a l'oreille coupée. Pour les dégâts faits dans un pré par une vache, l'amende est de six deniers; par un porc ou une brebis, l'amende est d'un denier". »
Il est très curieux de retrouver, â la fin du XI T siècle, ces vestiges de droit germanique. Ainsi, pour un délit assez minime, on applique une punition corporelle très rigoureuse, mais qui peut être rachetée.
Ce n'est pas seulement à Blois que l'on trouveen vigueur ces coutumes germaniques. La charte de Bourges, qui est de l'an 1182, défend, en tout temps, d'aller à cheval dans les vignes, et, au temps des raisins, d'y aller à pied. Tout contrevenant doit avoir, comme à Blois, l'oreille coupée ou payer une amende de cinq sous, vel auretyi arnittet,vel quinque solidos emendabit nobis, et damnum restituet cui illad intulerif ...
1. Cartulaire de Mesland aux arcb. de Loir-et-Cher, H, abbaye de Marmoutier, acte n" 18 : a Guarino, Blesensi cicario... — Il est bien probable que le /irepositus fut parfois en même temps cicarius. — V. encore un acte dans Mubilie, Carttd.de Marmoutier pour le Dunois. p. 17.
2. Tenuit placitum Guarinus. prepositus Blescnsis... Hoc fartum est apud BlcKim, sub ulmo, antc aulam comitifi. La date de cet acte est comprise entre 1037- 1089. <Arch. de Loir-et-Cher, carlul. de Mesland. déjà cité, n" 17.)On sait combien était commune à l'époque cette manière de rendre la justice an.x non-nobles sous un orme.
3. Charte de 1196 (art. xxvi).
4. Charte de 1196 (art. xn).
5. Necnon cinoas, et jirata, et ciridarios, et alhereta.<: (=liçux plantés d'arbres) in manu cepit. (Bibl. de l'Éc. des Ch., t. II, 1840, p. 305.) — V. aussi l'article de la charte de 1196 (art. xi).
6. Comes habebit in /bris /"acte l'inrarum X solidos; Itabebit aurem etiam f'oris- facientis. nisi /joterit X solidos rcddcre. Habebit in Ibrisf'acto pratorum, et de cacca, VI denarios; et de porco et oce. l denarium. (Bibl. de l'Éc. des Ch.. t. II, 1840. p. 305.)
7. Raynal, Histoire du Berrij (1844), p. 173-174 du t. IL — V. cette charte dans
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Jusqu'ici nous ne nous sommes guère occupé que du comte et de ses officiers, do ses droits et de ses revenus. Nous devons indiquer mainte- nant les différentes parties de la ville et de la banlieue, qui étaient sous- traites à l'autorité directe du comte. Les enclaves, dont nous allons parler, appartenaient soit à des monastères, soit à des vassaux laïques.
L'abbaye de Saint- Lomer possédait, nous l'avons déjà dit, tout le Foix, et y avait au X^" siècle la cicaria, le bannum, les freda, le thelo- neum et le rotaticum\
L'abbaye de Notre-Dame de Bourgmoyen [Beala Maria, Beata Maria de Burgo Medio) et Saint-Solenne, qui en dépendait, jouissaient aussi de certains droits sur l3urs serfs. Il arrivait parfois aussi que le comte donnait certains des droits qu'il avait à Blois à des abbayes de la ville ou de la région. Ainsi, le comte Thibaut V avait cédé en 1182 ou 1183, à l'abbaye de Notre Dame le jalac/e, c'est-à-dire son droit d'avoir, par chaque tonneau vendu en taverne une jaloie de vin\
A une date antérieure, en 1147, Thibaut IV avait donné à l'abbaye de Pontlevoy, le tiers des droits et la dîme du port de Blois, la justice dudit lieu avec le droit de jeter la seine tous les jeudis pour la pêche des sau- mons et des aloses \ Ces donations constituaient de véritables fiefs ; car, on le sait, les fiefs ne consistaient pas seulement en terres, mais aussi en la perception de revenus donnés par un seigneur.
Plusieurs des vassaux du comte de Blois possédaient leur fief dans la ville même ou dans la banlieue. Signalons le fief de Rilliacus'', nom qui doit être identifié à celui de Roilliz (dans des chartes françaises du XV« siècle), et qui s'est conservé dans le vocable « rue des Rouillis » ; le fief de Bellum Videre (Beauvoir^), dont le nom s'est aussi perpétué dans celui d'une rue de Blois; le fief de Quarterium (le « Quartier ») ; le feodum Britonum (la (( Bretonnerie" »).
Giry, Documents sur les relations de la royauté arec les villes en France de 1180 à i:m (1885).
1. V. le chapitre iv.
2. Dnditcanonicis rcjularihus bcate Marie de BurijO Medio lagenas cini de consuetudine sua Blesif^. Cette phrase est insérée dans une charte de 1:^28 (Cartul. de la ville, f"' 89-90 v". L'original de l'acte de donation est aux archives de Loir- et-Cher, H, N.-D. de Bourgmoyen.
3. Mabillc, Catal. analyt. des diplômes... rclatij's à l'hist. de Touraine, p. 336, n" 2799. — Pontlevoy, en^ Loir-et-Cher, canton de Montrichard. — f*ar un acte du mois de novembre 1089, Etienne, comte de Blois, avait donné au prieuré de Saint- Jean-cn-Grève (banlieue de Blois; ce prieuré dépendait de l'abbaye de Pontlevoy) un charpentier et un meunier avec leurs familles et leurs biens. — V. Bernier, oji.cit., preuves, p. xui.
4. Charte de 1190 : Guillermus de Rilliaro. — Charte de 1190 ou 1191 : Ihujo de Roilliaco. (Dom Ilousseau, l. XIL) — Hwjo de Rulliaco, dans une charte de 1189 ou 1190. (Arch. de Loir-et-Cher, H, abbaye de Gasliues.)
5. Charte de 1196 : llercctus de liello Videre. — Le fief était aux portes de la ville; les (juatre murs du donjon subsistent encore.
6. Insuper ronsuetudineni quamdata Blesis. quœ brennayium dicitur, Quarte- riumque Blesis, feodum Britonum, ac cillam Baroi/t ( = Villebarou, commune du
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Le Quartier, le « fief des Bretons » appartenaient vers 1025, à un cer- tain Gelduinus, hoinnie lige du comte do Rlois, Eudes le Champenois, qui avait d'abord eu en fief de son suzerain le château de Saumur. Lorsque Ge/c^a/nits fut chassé de cette ville par Foulques Nerra, Eudes lui donna en compensation le ôre/in«^ta/n et plusieurs fiefs, parmi lesquels étaient ceux que nous venons de nommer.
Blois est le siège d'un archidiaconé', qui date, nous l'avons dit, de l'époque carolingienne.
CHAPITRE VI
LA CONDITION DES INFERIEURS A BLOIS. ^ — LIBRES NON-NOBLES, COLLI BERTS, SERFS, JUIFS. — QUELQUES PRIVILÉGIÉS PARMI LES INFÉRIEURS : LES CHANGEURS, LES SERGENTS DES ABBAYES DE SAINT-LOMER ET DE NOTRE-DAME DE BOURGMOYEN.
Nous venons de voir quels étaient les officiers et les droits du comte à Blois, les différents vassaux et monastères qui se partageaient la ville et la banlieue. Maintenant, il faut étudier la population et montrer quel fut son sort depuis l'établissement du régime féodal jusqu'à la fin du XII"^ siècle, époque à laquelle les habitants obtinrent leur grande charte de privilèges.
Nous allons d'abord parler des burgenses qui dépendaient directement du comte"-.
Parmi eux, on distinguait les libres' et les serfs. En fait, les libres ne semblaient pas être alors d'une condition bien supérieure à celle des serfs.
cantod est de Blois), Odo Mi donando arrerit. {Hist. de Fr., t. X. p. 241. Ex gests Ainbasieiifiium doiniaoruin.) Il y a, dans plusieurs villes du Centre, des quartiers, des rues, portant le nom de « Bretounerie ». — Ajoutons qu'à Blois, des traditions populaires attribuaient la fondation de la ville aux Bretons. V., sur ces curieuses traditions, les Chroniques des comtes d'Anjou (Société do l'Hist. de Fr.) : Liber de compositionecastri Ambasice, T^. 16. — Au XII h' siècle la Bretonuerie est ainsi désignée : Ad cicum, qui Britonaria nuncupatur (acte de 1241, dans la Gallia Christiana, t. VIII, p. 430). — Domum..., sitam in Britonaria Blesis, prope cas- truni. (B. N., 10108, f. lat., f" 6 v», année 1246.) — Le Quartier était encore un fief aux XV' et XVP siècles : maison assise au quartier do Blotjs. joignant au four Jehan de Faccroi/s, seigneur dud ici quartier..., abutant par derrière au ruisscatc d'Arrou (an 1437. arcli. de Loir-et-Cher, (i. 134) ; dans uu acte de 1505 (id.. G. 178) : Noble homme, Jehan de Refuge, escuycr, sieur du quartier de Bloys; dans un acte de 1514 (id., G. 200) : Jean du Refuge, écuyer. seigneur du Cartier de Blois.
1. Blesensis archidiarunus, dans un acte de 1194 (Metais. op. cit.. p. 175).
2. Ce sont les seuls visés dans la charte de 11%.
3. Dans uu acte de llUO ou 1191. on trouve ...unum de burgcnsibus Blesis... (Bibl. Nat., cartul. de Notre-Dame de Bourgmoyen, Dom Housseau, t. XII. Une copie de ce cartul. a été faite par M. de Martonne; elle est aux archives du département. V. p. 27.) On trouve aussi ce terme dans la charte de 1196, art. VI (...a burgensiinis). Ce mot seml. le s'appliquer aussi bien aux habitants libres qu'aux serfs de la ville. 11 est impossible d'y donner un sens précis.
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Tous les non-nobles payaient au comte, — nous l'avons dé\h dit dans le précédent chapitre, — la taille, Vahlatio, Vimpruntatum, la roga coactn, impôts extraordinaires que le seignc'ur percevait (juandbon lui semblait'.
Ils devaient tous la corvée ou bian tant à Blois qu'en dehors de Blois, et étiiient soumis au banvin'.
A toute réquisition, ils devaient fournir au comte des chevaux, du linge de table \
Ils payaient aussi le butagium, le cornagium, le brennagium, lesesie- ragium * .
Le prix des denrées alimentaires, dont avaient besoin le comte et la comtesse, était fixé par le comte à' sa guise'.
Les habitants devaient aller à l'o.s^ et à la chevauchée, sous la conduite du comte ou d'un lieutenant [mandatus), toutes les fois qu'ils étaient appelés et partout où voulait le comte ".
Ils ne pouvaient ni vendre leurs biens ni quitter la ville librement ^
Les officiers seigneuriaux abusaient de l'emprisonnement préventif; on saisissait la personne et les biens de tout homme qui était accusé d'un crime ou d'un délit. Même quand ce crime ou ce délit n'était pas prouvé, l'accusé était retenu prisonnier*.
Signalons encore une coutume barbare en vigueur à Blois, la saisie extrajudiciaire du gage. Les particuliers saisissaient le gage du pleige ou fidéjusseur sans intervention de la justice'. L'autorité judiciaire s'était sans doute affaiblie au XI^ siècle et les habitants trouvaient moins de garantie qu'autrefois devant les tribunaux^".
Les serfs du comte'' étaient soumis nu/ormariage.
Le comte n'était pas seul à avoir des sorts dans la ville et dans la banlieue.
1. V. ch. V.
2. V. ch. V. — [.e comte n'était pas seul à. jouir du droit de t)anviu. L'abbaye de Saint-Lomer avait aussi ce droit dans le Foix [bannuin nostriiiii in Fisco de ci no noatro rcndtiiido). 11 fut même conclu, dans le cours du XIII'' siècle, que Tabbaye ne pourrait pas faire le bannum cini en même temps que le comte. (Bibl. Nat., f. lai., 10108, f° 7 r».)
3. V. ch. V. — Bergevin et Dupré (///>•/. de Blois, t. I, p. r27) traduisent ra/dio equoruin et telariiin in quibus inanducabant..., par « droit <\c prise de ciiovanx et des tentes de toiles » (???).
4. V. ch. V.
5. Ibtd.
6. Jbid.
7. Droit de suite (un de poursnite). V. <li. v.
8. Charte de 11% (art. wii).
;». Cliarte de 1190 (art. xiii). — Il s'ai^ii «le la rnnlion fournie par le débiteur. — Le créancier ne prête que parce qu'un pleige lui garantit racijniUeineut de la dette.
10. Sur la saisie extrajudiciairc du gage, v. VioUet, h'tublissenients de saint Louis (Sociélé de l'Hist. de Fr.), t. L p. 185. — V. aussi Esinein : La /tléi/erie et la (fafjeriii. {Herue liist, du droit l'r. et étraniiei\\V,K^, p. 108.)
11 . ...Que de scrrili conditione niea erat, dit Thibaut V, dans un acte de 1169 ou 1170. (Bernier, o/<. cit., preuves, p. i.\.) — Onines Blesis in/'ra banlicani Blesis niananfes. (jui de mea soroili conditione crant et corum /icradcs et tcneuras... (Charte île ll!»t;. art. viii.)
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L'abbaye de Saint-Lomer avait à Blois des coUiberts ou ouverts (col- liberti^) et des serfs.
L'abbaye de Notre-Dame et le prieuré de Saint-Solenne avaient aussi leurs serfs. En IIGO ou 1170, Thibaut V, comte de Blois et sénéchal de France, fait savoir que Martin de Montlivault, serf de Notre-Dame, a pris pour femme Aremburge, serve du comte. S'ils ontdeuxou plusieurs enfants, l'abbaye n'en aura qu'un. S'ils n'en ont qu'un, c'est le comte qui le possédera. La tenure dudit Martin reviendra librement à l'abbaye *.
Par le même acte, Thibaut V accorde à Geoffroy, fils d'un serf de Saint-Solcnne {Jlliua boni hominis, qui de i^ervili conditione sancti SoLemnis erat), le droit de se marier avec une serve du comte; les clauses sont les mêmes que ci-dessus ■'.
Les feudataires, les militer de Blois avaient, comme le clergé, leurs hommes de conditions diverses. Ainsi, le vicomte ;i,vait ses serfs et ses serves [Rotberti, vicecomilis Blesejisis, (incitlam''). Par une charte un peu antérieure à l'an 1061, il donne à l'abbaye de Pontlevoy une famille de serfs demeurant à Blois ■'.
Entre 1032 et 1064, un nommé Lebert {Letbertus), de Blois, vend à l'abbaye de Marmoutier une de ses collibertes ^
Dans la classe des inférieurs nous rangerons aussi les juifs blésois. Il ne reste à leur sujet qu'un seul renseignement pour le moyen âge. C'est au chroniqueur Robert du Mont -Saint-Michel ou de Thorigny que nous le devons.
Il raconte qu'en 1172, le comte Thibaut fît brûler plusieurs des juifs qui habitaient Blois. On les accusait d'avoir crucifié un enfant à la fête de Pâques, et ensuite de l'avoir mis dans un sac et jeté dans la Loire. Les juifs qui se convertirent au christianisme furent seuls épargnés ^
Au milieu de cette humble population, il y avait cependant des gens
1. ...Quidam rnllih(>/-tus Sancti Lattnoirmri, Cri.'^pinus de Mindraio... (Chron. des comtes d'Anjou : Gesta Amhaz-iensiani dominorum, p. 316.) Ce collibert, Crépin de Mindni (lieu dit, à l'embouchure du Beuvron), a joué un rôle curieux dans l'hisloire du comté; il tenta de livrer au comte de Blois le sire d'Amboise, Sulpice.
2. L'aeie est dans Bernier, op. cit.. preuves, p. ix. — Montlivault, (■omniune du canton est de Blois.
3. Dans le même acte que le précédent. — C'est encore un exemple du droit de formariage.
4. Acte de 1037 environ, dans Guérard, Poly/iti/que d'Irminon. t. 11, appcndix, p. 354-355.
5. Mabillo, Catal. des actes rrlat. à l'Iiist. de Touraine, p. .74, n" Giî6.
6. .Salmon, Liore des ser/'s de Marmoutier (1865), p. 24. — Lebert n'est peut-être qu'un honmie libre non noble. — V., dans le même recueil, les j). 10 et l'8. Dans l'acte de la p. 28, un habitant de Blois, dépendant du vicomte, vend une de ses collibertes.
7. Toobaldtis. cornes Carnotensis, plures Judeoruni, q((i Blesis /uibitahant, iyni tradidit. Siquidem cuin infantem quendam in solempnitate paschali crucifixissent ad opprobriuni ahristianorum, postea in sacco posituni in Jîucium Ligeris proje- cerunt. Quo incento, eos ron-^ictos de scelere, ut supra di.vimus, igni tradidit, cxceptis mis, quijideni christianam rcreperunt. (Robcrti de Monte Cronica, Mon. Gerni. hist., Script., t. VI, p. 520.)
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privilégiés, sans compter, bien entendu, les nobles, les chevaliers et les clercs. Nous voulons parler des changeurs, des quelques sergents de Saint- Lomer et de Notre-Dame.
Les changeurs {cambitores) exerçaient une profession fort importante à une époque où chaque grand feudataire avait sa monnaie spéciale; à chaque instant, il fallait faire des opérations de change très délicates. L'origine des changeurs à Blois coïncide très certainement avec l'appro- priation de la monnaie royale par le comte.
Avant le règne de Thibaut V, les changeurs avaient obtenu certaines libertés et certains privilèges. A leur mort le comte ne pouvait pas s'em- parer de leurs boutiques ou étaux [atalla). Moyennant une simple rede- vance en argent, ils possédaient héréditairement leurs boutiques \
Passons à une autre catégorie de privilégiés, les sergents d(; l'abbaye de Notre-Dame et ceux de l'abbaye de Saint-Lomer.
En 1190 ou 1191, le comte Thibaut V permit aux chanoines réguliers de Notre-Dame de Bourgmoyen, de prendre comme sergent un des bour- geois de Blois, qui serait, dès lors, à cause de son office, exempt de la taille et de toute imposition [libevum et quietum a (allia et omni consue- tudine). Il nomme comme sergent Guillaume de Breteuil {de Britolio), qui devra jouir de la liberté et de l'exemption dont il est parlé plus haut {in ea libertate et immunitate habendum, qua predixi). A la mort de ce sergent, l'abbé devra demander au comte ou à ses hoirs un autre sergent, qui sera nommé au gré du comte-.
Saint-Lomer avait aussi ses sergents dispensés de payer la taille; ce qui n'empêcha pas Thibaut V, à son départ pour la deuxième croisade, de leur faire payer cet impôt tout comme aux autres. Il est vrai qu'il leur déclara que le fait ne se renouvellerait pas (1190) : Licet talliam accepe- rim, dit-il, de propriis servientibaa abbatie beati Launomari Blesensis ad auxiliam mee crucis, volo tamen et precipio ut ineo statu sint, in quo fuerant antequam crucem asswnerem nec ob illani talliam tralientar in consuetudinem^ .
1. Cartul. (le la ville, f"" 88-89. Charte de Catherine, veuve du comte Louis l" (1191-120.')), par laquelle cette comtesse restitue aux changeurs les boutiques dont elle s'élait injustement emparée (novembre 1211) : NoIpus ronsuctiulincs imnuitari dirtis camlntorihus, prctnœata stalla recldcnda et, /irout tcni/iorihua rotnitis Thcohaldi et roinitis Ludorii-l, kariasiml ri ri inri [et] antecessoruin mcoruiii tcne- runt, illa eisdcin /lacifire tenere et habcrr innntca ronreiii^i. — V. aussi dans le même cartulaire (f"^ 111-112), la charte de Tliibant IV (avril 1211 ou 121.^). Deux copies de ces chartes (et qui sont de mêmes dates (]ue les originaux) sont à la Bibl. de la ville de Blois, collectiou Joursanvanlt {iv ô et 6).
2. Copie du cartul. de N.-D. de Bourgmoyen aux archives de l.oir-et-Cher, p. 27.
.3. Cartul. de Saint-Lomer, t. I, p. M. — L'acle est dans Bernier. np. cit., preuves, j». vu. — Nous avons omis de dire que Louis 1". fils de Thibaut V, en confirmant les droits de l'Aumône Notre-Dame de Blois (Elemosina Bmti' Marie Blpseii!<is), avait permis à cette maison charitable d'avoir, ad .^crcitium /xm/icrum, un des bourgeois de Blois. exempt de la taille et de toute imposition (1191 ou 1192). ...PcrpPtiio liuheiuliira unum de ljitr;/ensihu.'< Blcsis a taliaet [omni eonsu\erudiiie dcdi quietum etliheruin. (Arch. de Loir-et-Cher, H, Hôtel-Dieu de Blois, copie du XVII' siècle.)
DEUXIEME PARTIE
HISTOIRE MUNICIPALE DE 1196 A LA FIN DU XIV' SIÈCLE
CHAPITRE PREMIER
LA CHARTE DE 1196. — AFFRANCHISSEMENT DES SERFS DU COMTE AYANT LEURS TENURES A BLOIS ET DANS LA BANLIEUE. — miVILÈGES ACCORDÉS AUX HABITANTS. MAINTIEN d'aNCIENNES COUTUMES.
La condition des habitants de Blois s'était bien améliorée depuis le commencement du XII*' siècle. Plusieurs redevances vcxatoires avaient été abolies. Ainsi, à une date comprise entre les années 1081 et 1102, Etienne et sa femme Adèle avaient pour toujours renonce au butagium, à condition que les habitants travailleraient aux fortifications du château (castellum). Au XVII'^ siècle, on voyait encore gravé sur trois portes de la ville l'acte d'abolition de ce droit \ Il ne faut pas l'oublier, ces chartes lapidaires, comme les appellent les diploraatistcs, n'étaient que des copies bien postérieures aux originaux perdus, (|ui avaient été écrits sur parchemin.
Entre les années 1104 et 1191, Thibaut V et Alice, sa femme, abolirent le cornagium, la captio equorum et teiaram in quihus [cornes et conûtissa] manducabant , droits dont nous avons parlé, et promirent aux habitants de ne plus altérer la monnaie. La charte d'abolition fut aussi gravée sur pierre au-dessus de la porte Saint- Fiacre, à rentrée du Pont-. On la voyait encore au XVIF siècle, au dire d'un contemporain '.
A Blois, comme dans la plupart des autres villes, c'est à la fin du XII*' siècle qu'il y eut une bourgeoisie privilégiée. Les comtes de Blois avaient compris, comme beaucoup d'autres seigneurs,- que c'était leur
1. V. P« partie, chap. v. — Ce renseignement nous est fourni par Bornier, op. cit., p. 29;^. — Etienne avait épousé Adèle en 1081; il mourut en 1102. .Xticle était la fille de Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre.
2. Bibl. de l'Éc. des Ch., t. VII (1S46), p. 32 (déjà cité). — Dernier, p. 301. — L'inscription a été reconstituée à la base de la tour de la cathédrale Saint-Louis, près du portail, il y a quelques années.
3. Dernier, op. cit., p. 301.
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véritable intérêt d'améliorer le sort de ces bourgeois qui contribuaient à la prospérité du pays. L'intérêt du seigneur, tel est, en général, le vrai motif des concessions de privilèges.
C'est Louis I'"""', comte de Blois et de Clormont-sur-Oise, (ils de Thibaut V, qui donna aux habitants de Blois, nd patrie ntilttaicm, d'im portants privilèges-, le 7 juin 1196.
La charte de 1196 fut accordée avec le consentement de la mère du comte, Alice, de sa femme Catherine, de son frère Philippe, et de ses sœurs, Marguerite, Isabelle et Alice \ Klle fut rédigée, publiquement, dans la cour du comte \actura Blesis, publicp, in caria inoa\ et juiée solennellement par le peuple eu assemblée.
Le comte, lui aussi, jura de maintenir iermement et d'observer fidè- lement les privilèges; et, parmi ceux qui, à son ordre, firent le même serment*, citons ses vassaux, Hugues et Eudes de Cormeray', Geofl'roy Bouleau de Bury % Guillaume et Carnier du Roilliz {de Riiliaco), Hervé de Beauvoir, Philippe de Landes", llobert de Saint-Denis", (ieofîroy de Pommeray '■'. Parmi les témoins, nous voyons Regnaud, prévôt de Saint- Sauveur, église collégiale de Blois'"; maître Geoffroy, maître Guérin, maître Guillaume, chanoines de Saint Sauveur ; Philippe, abbé de Notre- Dame; Regnaud d'Ouchamps^'.
Ces premiers privilèges accordés aux habitants de Blois furent con- firmés et jurés solennellement par chaque comte, à son avènement. L'usage fut religieusement observé pendant trois siècles; mais il dis- parut, ce semble, après l'extinction delà dynastie des comtes de la maison de Châtillon et la vente du comté au duc d'Orléans, Louis P'", par Guy IL
1. Louis !''■ fut comte de Blois en 1191 et mourut le 15 avril V2Qo (il fut tué à Andrinople.) — Sa femme, Catherine, était la fille aînée de Raoul, comte de Clermont.
2. L'original de la charte de 1196 est perdu; nous en avons une copie du XV" siècle (Cartul. de la ville, f"" 58-62). Le Carlul de la ville nous donne des copies de toutes les confirmations de cette charte. La dernière confirmation est de Guy II (1381); l'original rst aux archives de Loir-et-Chor (acquisition La Saussaye). — Hernier nous dit qu'il a consulté la charte de 1196 et les confirmations à la Chambre des Comptes de Blois (Preuves, note de la p. xxviii). — Berniera publié la charte in CrCtenso, op. rit.. Preuves, p. x.wi. Le texte qu'il a donné est très mauvais, plein de fautes de lecture ou d'impression : ainsi il a lu einpriiidimentum pour inipruntatum; de certo pour de cetoro; eseceptis personis (!) pour cxcepUs prefisoriia..., etc. — Bergevin et Dupré [Hiift. de Blois, 1S46, l" vol., p. 29) ont donné une traduction de cette ch"ite; il n'y a guère que des contre-sens.
3. Préambule et art. i.
4. Eschatocole de la chs' •,.
5. Cormeray : canton de Contres, arrondissement de Blois.
6. Bury : hameau, près de Saint-Secondiu ; canton d'Herbault, arr. de Blois. — On y voit encore les ruines du chài^au féodal.
7. Landes : canton d'Herbault, arr. de Blois.
8. Sainl-Denis-lcs-Blois ou Saint-Denis-sur-Loirc : canton est de Blois.
9. Saint-Sulpice-de-Pomnicray : canton ouest de Blois.
10. Eglise dciruite.
11. Ouchamps : canton de Contres, arrond. de Blois.
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Il ne s'agit dans l'acte que des habitants dépendant directement du comte. Les droits des églises et des cdiexaiieis sont respect/'s. (Snlrojure ecclesiarum et militum ' . )
Les serfs du comte sont délivrés du joug de la servitude, eux et leurs hoirs. Leurs lenures seront désormais leurs propriétés ^ Tous les manants (libn^s non-nobles et serl's) sont exemptés de la taille, de Vdhldlio, de ïiinpi-uiUaiuin, delà roga coacta'K
Celui qui aura une maison à Blois, ou dans la banlieue, ne payera que cinq sous en monnaie de Blois, annuellement; et, pour chaque maison qu'il aura outre sa demeure (he/'beriagium), il payera également cinq sous; les pressoirs ne sont pas compris, à moins que les ])ropriétaires n'y demeurent, ou qu'ils n'aient loué ces pressoirs à d'autres'.
Si la maison a été partagée, autant on en aura l'ait de logis distincts, autant on payera de fois cinq sous '.
Si une maison tombe on ruines et que la place reste inhabitée, le comte pi'omet de ne pas exiger de j-ede\ance a\ant qu'on ait rebâti sur remplacement".
La redevance, relativement minime, — rede\ance qui sera un peu plus tard appelée fesiage [festagium], — devra être payée au comte ou à son représentant à la fête de Saint-FIilaire (14 janvier)".
Si, au jour indiqué, il manque une certaine somme à la redevance, le double de ce qui manquera devra être payé au comte, le lendemain, par les bourgeois en commun* (conwiiiniler).
Ceux qui seront réellement trop pauvres pour payer seront dispensés ^
Ainsi, le comte supprime les impôts arbitraires, directs et indirects, qui épuisaient la population et entravaient le commerce. Une simple redevance fixe de cinq sous les remplace.
Les habitants ne pourront retenir à la ^ille, sans la permission du comte, un homme qui demeure en dehors de la banlieue et qui doit la taille^". Cette défense s'explique facilement : le comte eiît, sans cet article, perdu son droit à lever la taille sur cet individu.
Aucun homme de Blois ou de la banlieue ne fera pour le comte le bian ou corvée, en dehors de la ville '\
Dorénavant, celui qui voudra vendre ses biens pourra les vendre; s'il veut s'éloigner de la Aille, il pouri'a s'en aller librement et sans être
1. An. I.
2. Art. vni.
3. Art. I.
4. Art. n. — Herberiagium, mol d'origine geimauique, signifiant hat^itation. Cf. le fr. habcrrjement, herberrjcnicnt.
5. Art. ni.
6. Art. IV.
7. Art. V. — Ce/estage de cinq sous était encore perçu au siècle dernier.
8. Art. VI.
9. Art. VII.
10. Art. XXI. tll. Art. XIX.
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inquiété, à moins qu'il n'ait commis un délit ou un crime; dans ce cas, il devra, avant de partir, payer une amende à la justice de la ville '.
Voici quelle était la nouvelle condition de l'aubain : Celui qui voudra venir habiter Blois ou la banlieue pourra venir y habiter; s'il est pour- suivi, il devra (( faire droit » {Jufiticiam facere), c'est-à-dire comparaître devant le tribunal et se soumettre aux coutumes du lieu-.
Dans l'ordre judiciaire, les privilèges suivants sont accordés aux bourgeois: L'emprisonnement préventif est supprimé; nul ne verra saisir sa personne ou ses biens, s'il peut s'engager par plcige à comparaître en justice. Exception est faite pour certains crimes et délits relevant de la haute justice, à savoir le meurtre, la trahison, le recèlement d'un trésor découvert, l'incendie, l'assassinat, le rapt et le vol, dont le bourgeois est manifestement coupable '.
Celui qui aura son immeuble (possessio) à Blois ou dans la banlieue n'en perdra rien pour n'importe quel délit ou crime, à condition qu'il puisse ester en justice*.
Le comte accorda aussi aux habitants d'importants privilèges commer- ciaux : Les Blésois ne pouvaient guère exiger que leur seigneur leur payât comptant les denrées qu"il faisait acheter pour sa nourriture et celle de la comtesse : ils obtinrent cependant que la durée du crédit fût limitée à trois mois \
Celui qui aura saisi le gage d'un clerc, d'un chevalier ou d'un des sergents du comte, ne sera pas tenu de le garder plus de vingt jours, si ce n'est de sa propre volonté ; et, dès lors, il le pourra vendre sans invo- quer de motif".
Le comte réglemente l'office du tavcrnier, qui ne pourra plus avoir le droit de gîte, procuratlo' .
Les rev^endeurs ne pourront rien acheter avant l'iieure de tierce'.
Les meuniers recevront le blé au poids et le rendront en farine au même poids qu'ils l'auront reçu^
La charte contient encore une clause relative à la police des bois et forêts : « Celui qui trouvera dans mes bois des chevaux ou d'autres animaux appartenant à des gens de Blois ou de la banlieue, ne devra les amener qu'à Blois, devant mes baillis^". » Le comte tirait, en effet,
1. Art. IX.
2. Art. X.
3. Art. xvii. — Dans la coutume de Touraine-Anjou, comme daus le droit blésois, les trésors découverts appartienueiit à ceux qui ont grant joutise en lor terres. (Cf. Viollet, Établie, de saint Louis, t. IV, p. ;5UC.)
4. Art. xvin.
5. Art. XIV.
6. Art. XVI.
7. Art. XXII. — L'article n'est pas très compréhensible.
8. Art. XXIV. — Tierce : la troisième heure du jour suivant la manière de rompterdes anciens : ce qui repond pour nous à neuf heures du matin (à l'équinoxe).
9. Art. XXIII.
10. Art. XII.
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de ses bois une grande partie de ses revenus : ce qui explique l'impor- tance de cet article.
Il nous faudrait maintenant parler des premières libertés municipales octroyées par le comte, mais ce sera l'objet d'un chapitre spécial.
La rharte de Blois tantôt consacre d'anciennes coutumes, tantôt en établit de nouvelles. Nous venons d'étudier les privilèges octroyés aux habitants et les nouvelles coutumes qui lurent introduites. Voyons celles que la charte a maintenues : le comte, en effet, s'est parfois contenté de fixer par écrit les anciens usages du pays.
Parmi les vieilles coutumes consacrées s(jlennelleiii('iii |)ai' la charte de 119(), une des plus curi(?uses est (certainement la saisn; exlrajudiciaire du gage. Nous en avons déjà dit un mot '.
Lorsque cet usage primitif se raviva, dit M. Paul Viollet, (( il paraît avoir été vite applicable au seul pleige et non pas au débiteur principal-».
A Blois, le droit du créancier fut limité : le domicile du pleige était inviolable, et le créancier ne pouvait exercer (|u'au dehors {extra domu.m) son droit de gagerie '.
Les droits seigneuriaux entièrement maintenus sont : le service à!ost et de chevauchée' ; le hanviiv' (la charte n'en limite pas la durée); comme auparavant, le comte fixe le prix de ses vivres et de ceux de la comtesse^
Les amendes des dégâts commis dans les lignes, les prés, les vergers et les jardins appartiendront, comme antérieurement, au comte, au lieu d'être remises au prévôt".
1. V. l'' partie, cli. vi.
2. Établis, de saint Louis, p. 185 du tome I". —/(/('//(, l. ^^ p. 329-330 lau sujet de la charte de Clermout-en-Beauvaisis). Nous verrons, dans le ch. ni, que celte charte de Clermout n'est qu'une imitation de la charte de Blois. L'article de la charte de Clermont et de celle de Cieil (copiée elle-même sur la charte de Cler- mont) est ainsi conçu : Qailibei plegiuin suuin nantare poicfit, sicut débet; plegium meum nantabo sicut soleo. nisi ple.jurie cmendande plegium dederii. La traduction en v. fr. est : Cliasfuns porta nantir son plesr/e si comme il doit; je nantcray mon plesrjc si comme Je sculg, se il n'a donné plesge de plerinc amendée. Cf. l'article xui de la charte de Blois à ce passage des Etabl. de saint Louis (t. IL p. 222-22^) : Coment l'on doit nantir son plege... Et se aucuns est pièges a autre, cil puet bien prandre dou sien, se il li quenoist que il soit ses jilcges; et se il le deff'ant, il ne doit pas prandre dou sien, a force; mais il s'en doit plaindre a la joutise.
3. Art. XIII.
4. Art. XX.
5. Art. XXV.
6. Art. XV.
7. Art. XI. — On sait pourquoi ; V. ch. v de la première partie.
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CHAPITRE II
PKEMIKI.'ES LIBEliTÉS MUNICIPALES. — LES « BONI VIRl )) . — LE (ONSEIL UE VILLE. — BLOIS EST UNE SIMPLE COMMUNAUTÉ. — L'ADMINISTRATION DE LA VILLE A LA FIN DU XII'" SIÈCLE.
Jusqu'à raiiiît'e 1 !'.)(>. nous n'avons aucune menlion, — nous l'avons leinaiciuc déjà, — d'une administration municipale, même rudimentaire, à Blois. Le comte et ses ofliciers étaient maîties dans la ville. Du i-este, la charte de privilèges indi(jue ass(;z, — (luoic^u'elle soit sur ce point très brève, — (jue l'administration municipale date de Tan 1196. Voici le texte probant : ...('ons-ilin.m et iHodffanien bono/'iirn cirorum,S(ipef' c/iion con-silium ville prit \ \.c n\o\ ei-it indique (jue c'est seulement à partir de 1100 qu'il y aura un conseil de ville, composé de notables ou pru- d'hommes {boni viri).
Quelles pouvaient être les attributions de ces boni viri''
La charte ne nous fournit sur ce sujet qu'une seule indication : Ils reçoivent les plaintes des pauvres de Blois, qui ne sont pas en état de payer le droit de cinq sous par maison, dii au comtes
Nous ne pouvons savoir quel était le nombre des membres du Conseil de ville, comiiKmt ils étaient nommés, et si le seigneur avait une part quelconque, ou non, dans leur nomination. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'ils avaient des attributions très restreintes.
Dès 1196, la communauté se montre au grand jour. Elle ne date certainement pas de cette année; mais la charte de privilèges a puis- samment contribué au développement de la communauté, et lui a donné, poui' ainsi dire, l'existence légale.
Nous voyons que les bourgeois sont solidairement responsables dans le cas où il manque une certaine somme à la redevance de cinq sous : « Si, au jour indiqué (l;i Saint-llilaire), il manque une certaine somme à la rede\ance, ce qui manquera devra être payé au comte le lendemain, en double, par les bourgeois en commun '. »
Bien entendu, les nobles, les clercs, les moines et les sujets des mo- nastères ne font pas partie de la communauté.
1 . Art. VIT. — Pour bien comprendre cet article, il faut lire dans le chajiitre suivant l'article correspondant de la charte de Roniorantin.
2. Art. vu. — Il est utile de comparer cet article à un passage de la charte de Cbâieau-Meillant (Cher) (1220) : « S'il en est qui ne puissent payer cette somme (il s'agit de la redevance fixée par la charte), trois notables, choisis par les bour- geois, fixeront une somme plus faible ; et ils ne pourront être accusés ou poursuivis à raison de leur arbitrage. « Haynal, HiM. du Berrij, t. 11, p. 196. — Les notables de Chàteau-Meillant devaient être élus chaque année par les habitants.
3. Art. VI.
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Il semble inutile, après ce qui vient dYMre dit sur les piemières libort^s municipales de Blois, de réfuter l'erreur des historiens qui qualifient de « communes » plusieurs villes du centre de la France.
Blois, entre autres, n'a aucun titre sérieux pour être qualifié de (( commune ». La vraie commune du moyen âge a des attributions à la lois politiques, administratives et judiciaires.
A Blois, rien de tout cela- Les boni rivi n'avaient point d'atiiibutions politiques ou judiciaires; ils partageaient leurs attributions adminis- tratives, si bornées, avec les officiers du comte; et malgré les libertés de l'an 1196, les représentants du seigneur avaient encore la plus grande part dans l'administration de Blois.
Le prévôt continue à rendre la justice aux non nobles, ("hargi- de faire respecter les droits du comte, il aurait pu violer les privilèges des habi- tants. Aussi, à son entri'e en charge, devait-il jurei- d'être le ferme gardien et le fidèle observateur de la charte '.
Les sergents du comte et le châtelain {cu>>(ns ^u/v/.s) devaient aussi, à leur entrée en fonctions, prêter le même serment-.
Nous avons déjà parlé des baillis du comte : C'est à ces officiers subalternes qu'on devait amener les animaux domestiques trouvés dans les forêts seigneuriales, et dont les propriétaires habitaient Blois'.
CHAPITRE 111
LA CHARTE DE LORRIS ET LA CHARTE DE BLOIS- — CHARTES DKIMVANT DE
CELLE DE BLOIS. LA CHARTE DE ROMORANTIN (1196). LA CHARTE
DE CHATEAUDUN (1197). — LA CILVRTE DE MONTILS (1246). — LA CHARTE DE CLERMONT-SUR-OISE (1197). — LA CHARTE DE CREIL (1197).
La charte de privilèges accordée aux habitants de Blois par le comte Louis 1er de Clermont, en 1196, a de frappantes analogies avec celle qui fut accordée à la petite ville de Lorris' en Gâtinais par le roi Louis Vil, en 1155.
On sait que la charte de Lorris • a joui dune grande ropuialion au
1. Art. xxvL — Il n'y a pas encore do liailli de Blois, supérieur du prévôl; ce u'est qu'au siècle suivant que roffic(> de liailli de Blois sera créé [halUcus cille Blesis. dans un acte de li^l. B. N. 1U1U«, f»" 2H-24).
2. Art. XXVI. — Le châtelain était en réalité le gouverneur militaire de la ville et du château.
3. Art XM.
4. Lorris, dans le Loiret, chef-lieu de canton de l'arrond. de Montargis.
5. Celte charte est datée d'Orléans. Elle est publiée au tome XI des Ordonnances des rois de France, p. 200. On en trouve aussi un très bon texic dans M. Prou, Los Coutumes de Lorris et leur profianation au,c XII' et XIII' siècles (1884). — La première charte était de Louis VI; elle n'existe plus.
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moyen âge et qu'elle a été le prototype de beaucoup de chartes octroyées à des localités du centre de la France*.
Voici les principaux articles de la charte de Lorris que l'on retrouve imités et quelquefois copiés dans celle de Blois.
Par l'article 9 le roi abolit à Lorris la taille, Vahlatio et la roga^ :
Nullus, aec nos, nec alins, hoininihun de Lorviaco talliam, nec ablatiunem, nec rogam/aciat.
Le comte de Blois s'exprime en ces termes :
Otnnes homines Blesis, infra banlivam Blesrs manentes, iaiUiam michi debcntes, et eorum heredes a taillia, ablatione, inipruniato et roga coacta de cetera penitus quitto et immunes est^e concéda-' (art. i).
Ces impositions sont remplacées dans la charte de Lorris par un cens annuel de six deniers pour une maison et un arpent de terre (art. i) :
Quicianque in Lovriaci pari-ochia domum habebit, pro donxo sua, et pro quodiwi arpenno terre, si in eademparrochia habuerit, sexdenarios census tantum persoirat; et, si illud acquisierit, ad censiun domus sue illud teneat.
[I est dit dans la charte de Blois (art. ii) :
Quicumque vero Blesis, vel infra banlivam Blesis, herberiagium habebit, quinque solidos Blesensium singulis annis persolvet tantum; et pro unaquaque domo, quam prêter herberiagium habebit, quinque solidon siniiliter. . .
A Lorris. les habitants ne pourront pas admettre dans la ville un homme taillable, sans la permission du roi.
La même défense est faite par le comte de Blois :
Nullum deforis banlivam, tailliam michi debentem, retinere poterunt, niside nxeo assensu (art. xxi).
Par l'article 15, la corvée est supprimée à Lorris :
Eorum nullus corvatam nobisfaciet, nisi...
L'article correspondant de la charte de Blois est :
Nullus, Blesis vel in banliva manans, extra Blesis michi biennum vel corvatam faciet (art. xix).
L'article 17 de la charte de Lorris a été de même imité, — on pourrait dire copié, — par le rédacteur de la charte de Blois : Il est permis doré- navant au bourgeois de vendre ses biens et de changer librement sa
1. Viollol, Préri.'! de l'Histoire du droit français, p. 116.
2. Prou, op. rit., p. 21. 31-32. Ce travail a été publié dans la Nouvelle Rente hi.^t. de droit français et étranger, t. VIII (1884), p. 139 et suiv., et à part, chez Larose et Forcel. (Nous nous servirons du tirage à part.) Notre confrère n'a pas signalé les rapports avec la charlo de Blois : « Le village de Marchenoir. dit-il (p. 99), est le seul qui, dans le lilésois, ait eu, à ma connaissance, une charte imitée de celle de Lorris. » Cette charte, d'ailleurs, a été aussi octrovce par Louis I" (1193).
3. Cf. l'article I" de la charte de Bourges (1181-1182) : Ab onini tolta et tallia et botagio et rulcitraruni exaelione omnino quieti et liberi erunt. — Culcitrarum exactio (droit de prise de matelaS; de couvertures et autres fournitures de cou- chage)
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résidence, à moins qu'il n'ait commis un délit ou un crime dans la ville' . Voici cet article 17 :
Et eorum quUibel rea suas, si vendeve ooluerit, rendat; et, redditis vendiiiunihus, a villa, si recedere voluerit, liber et (/uietus recédât, nisi in oilla fori/actum fecerit.
L'article correspondant de la charte de Blois est ainsi conçu :
Quilibet res suas, si vendere voluerit, vendat; et, si a cilla recedere voluerit, liber et quietus recédât, nisi forisfactum fecerit; et, si foris- factum fecerit... (art. ix).
A Lorris, l'aubain doit satisfaire à certaines conditions pour acquérir le droit de bourgeoisie '; ces conditions sont les mêmes à Blois.
L'article 16 de la charte de Lorris, qui supprime l'emprisonnement préventif % a été aussi emprunté par la charte de Blois :
Nullus eorum captas teneatur, si plegium veniendi ad jus dure potuerit.
Dans la charte de Blois il est dit :
Nullus eorum capietur vel captus tenebitur, velipsius res, si plegium veniendi ad jus dare poterit, nisi pro multro... (art. xvu).
Dans la charte de Lorris, il n'y a pas les restrictions indiquées dans celle de Blois.
A Lorris, la confiscation de l'immeuble n'a lieu que dans le cas de forfait commis contre le roi ou un de ses hôtes (art. 5) * :
Et quicumque in parocchia Lorriaci possessionem suam habuerit, nihil ex ea perdal pro quocumque forifacto, nisi adrersum nos vel aliquem de hospiiibus nostris forifecerit.
A Blois, nous l'avons vu, la confiscation de la possessio n'a pas lieu si le coupable peut ester en justice :
Quicumque possessionem suam Blesis velinfra banlivam habuerit, nichil ex ea perdet pro quocumque forisfacto, dumjuri stare poterit (art. xvui).
La charte de Lorris limite à un délai de (j[uinze jours pleins le crédit du roi et de la reine pour achat de leurs vivres sur le marché dudit lieu (art. 11) ' :
Lorriaci autem habebimus credilionem in cibis ad nostrum et regine opus ad dies quindecim completos persolvendam'^ .
A Blois, le crédit du comte et de sa femme est aussi limité, mais le délai est plus long:
1. F^rou, op. cit., p. 27; p. 21-22.
2. IbUL, p. 24.
3. Ibid., p. 4G. — Cf. l'art. \\i de la charte de Bouri^cs" (1181-11«2): Nullus eorum capietur, nec re.s alieujus eorum. quamdiu sdlLuni fiict/iam cet bonam securitatem prestare poterit et coluerit quod Justicie stabit.
4. Prou, op. cit., p. 56.
5. fbid., p. .'^1.
6. Cf. l'art. 10 de la charte de Marcheuoir : Ego et runiiti.tsa creditionem et pretium cibarioruin mcorum, -nicut tremper consuecimus, usque ad quindecim ilicn persolcondam /lahnhimtcs. Poulain de Bossay [CJinrta^ octroijée!? par Lotd.i I*' de Bloif^. p. 19-22).
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Creditionem in meis cibis et comitisae Blesia entendis ad très persol- vendam mensos haheo (art. xiv).
L'habitant d(^ Lorris, qui a le gage du roi ou d'une autre personne, n'est pas tenu de le garder plus de huit jours'; à Blois, le délai légal est de vingt jours pour celui qui a le gage d'un clerc, d'un chevalier ou d'un sergent du comte. Voici le texte de la charte de Lorris (art. 11 bis) :
Et, si cjids cadium doniini régis vel alias habaorit, non tencbit altra octo dies, nifii ftponte.
L'article de la charte de Blois est ainsi con(;u :
Qai cadiam rJcric.i, vei niilitis, velalicujas sfroientis mei Jiabebit, non tenebitilhid ultra viginti dies, 7iisi sponte sua; et iunc sine causa vendere poterit (art. xvi).
Par l'article 10, le roi retient son droit de ban\in-. ?^Iais la charte de Lorris, pas plus, du leste, que celle de Blois, n'en fixe la durée :
Et nullus Lorriari vinum cum edicto vendat, excepto rege, cjui pro- priuni vinum in cellario suc vendat.
Le comte de Blois dit tout simplement (art. xxv) :
Venditioneni cini mei ad bannwn habeo, sicut soleo.
L'article 23, concernant la police des bois royaux', est aussi reproduit avec quelques variantes dans la charte de Blois : Les sergents et les chevaliers devaient saisir les animaux domestiques qu'ils trouvaient dans les bois royaux et les amener au prévôt de Lorris, qui seul avait qualité pour prononcer, s'il y avait lieu, une amende contre le pro- priétaire :
Et, si miles aliqais, seu serviens, equos cel alia animalia honiinum de Lorriaco in nemoribus nostris invenerit, non débet illa ducere nisi ad preposituni de Lorriaco.
L'article correspondant de la charte de Blois est:
Qui equos vel alia animalia hominum Blesis vel banlive in meis nemoribus invenerit, non ducet illa nisi Blesis ad ballivos meos (art. xii).
Le prévôt de Loriis, chargé par l'article 35 de faire respecter les droits royaux, aurait pu violer la liberté des habitants; aussi devait-il. à son entrée en charge, s'engager par serment à maintenir les privilèges octroyés par le roi *.
Les sergents de Lorris, en entrant en fonctions, faisaient semblable serment^ :
Proinde constituimus ut, quotiens in villa movebitur preposi tus, unus post alterumjuret se stabiliter servaturum lias consuetudines, et simili ter novi seroientes, quotiens movebuntur.
Nous retrouvons un article analogue dans la charte de Blois :
Quotiens prepositus Blesis, aiit servientes, au.t custos turris, sive sit
1. l'rou, op. cil.. \>. ;i8. — M(";nic article dans la cliarte de Marchenoir (art. 11).
2. HiiJ., p. 31.
3. Ibiil., p. 65.
4. Ihid., p. 18.
5. Ihifl., p. 20.
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milefi sive serciens, innovahimtur, unus post alteram juret se omnes has consueiudines stabiUlei' et honajide servaturum (art. xxvi).
Cependant, bien qu'il y ait, sans aucun doute, beaucoup d'articlea empi'untés à la charte de Lorris, il ne faut pas exagérer rijiHuence que celte charte a pu exercer sur celle de Blois. Le comte ((ui l'a octroyée n'a fait parfois que fixer par écrit des usages locaux très anciens.
La rédaction seule de certains articles est souvent empruntée à la charte de Lorris. Il y avait, c'est indéniable, des usages communs dans le Blésois et dans le Gâtinais, des coutumes germaniques qui s'étaient maintenues identiques dans les deux pays.
Prenons l'exemple curieux de la saisie extrajudiciaire; avant 1155, il en était à Lorris comme à Blois en 1196 : Tout homme pouvait saisir le gage du ^\Q\gc quocumcjue die. A partir de 1155, l'usage fut modifié: le roi interdit la saisie les jours de foires et de marchés pour éviter des troubles \ Cette interdiction ne se retrouve point dans la charte de Blois. Comme nous le voyons, le caractère commun aux deux chartes c'est de n'être parfois que la codification d'anciens usages.
Mais il y a entre la charte de Lorris et celle de Blois une différence capitale : il n'est pas question, dans la charte de Lorris, de libertés municipales octroyées aux habitants.
L'administration de Lorris est entièrement confiée au prévôt et aux sergents, ses subalternes.
Ajoutons que la charte de Lorris contient certains articles qui ne sont pas reproduits dans la charte de Blois, par exemple l'article sur le duel judiciaire ^
Les rapports de la charte de Lorris avec la charte de Blois étant nette- ment indiqués, nous allons étudier la propagation des privilèges de 1196 dans les régions voisines et même dans une région très éloignée du Blésois.
A une date un [xni postérieure à l'octroi de la charte de Blois, le 25 octobre 1196, Louis l'-'', comte de Blois, donna des privilèges aux habitants de Romorantin-^^La charte de cette \ille a été copiée presque textuellement sur celle de Blois. Nous n'indicpicioMs pas les emprunts,
1. Frou, op. cit., p. 'àl. — Art. (j de la charte de Lorris.
2. De plus, daus la charte de Lorris, la durée du service d'o.-r et de chevauciiée est réduite à un jour. — A Hlois, nous l'avons dit, ce service est maintenu dans toute sa rigueur: Le comte peut appeler les bourgeois quand il veut. Même article dans la charte de M;nclienoir (art,. 3). — Même article dans la charte de priviiè"-es de Mennetou-sur-Cher (chel-lieu de canton, arrond. de Romoranlin, Loir-et-Cher), d'après Raynal, Histoire du Beri-y, t. II, p. 201 (charte de 1269).
3. L'original est perdu. Il y a aux archives connnunales de Homorauiui (.\.\') une confirmation de Guy de Chàlillon (avril 1382). V. Vlnoentaire t^oiiuiniirc de
ces archives, rédigé par M. Bournon, ancien archiviste de Loir-et-Cher (1885).
Cette charte a été publiée dans la Rvrue dvs Société.-a sacantei^, avec une traduction inexacte, 4'' série, t. VIII, p. 205 ei suiv. (février mars I8(i8). 11 y a aussi, dans ce même dépôt d'archives, une charte de Marie, comtesse de Blois, et une charte de Jean \" de Chiitillon, conlirmant les privilèges de la charte de 11% (février 1233 (n. st.) et décembre 1255).
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ce ne serait qu'une longue et fastidieuse énumération d'articles. Nous nous bornerons à signaler deux clauses qui ne se trouvent pas dans la charte de Blois : La première concerne l'administration municipale :
Licebit burf/ensibus, sinrjulis annis, duodecim ex eis eligere, .super quos conailium ville et moderamen evit, qui, quoliens innovabuntur, totiens jurabunt sese consilium ville et niodei^amen bona Jide et recta conaervaturos .
A Romorantin, comme à Blois, il y a donc un coiiftilium ville. 11 est, comme à Blois, composé de boni viri.
Mais nous savons, — ce que nous ignorons absolument pour Blois, — que ces boni viri sont au nombre de douze, qu'ils sont élus tous les ans par les bourgeois et qu'à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment de maintenir le conseil de ville.
L'autre article concerne le maintien du droit d'aubaine :
Salva tamen consueiudine, quam habeo in hominibus ecclesiaritm et militum de foris venieniibus manere [apud] Remorentinum.
L'année d'après, en octobre 1197, le même comte donna aux habitants de Chàteaudun (le Dunois dépendait alors du comté de Blois) une charte ^ analogue à celle de Romorantin. Les habitants de Chàteaudun peuvent, comme les Romorantinois, élire douze boni viri, qui forment le Conseil de ville.
En janvier 1246 (nouveau style), le comte de Blois, Jean I"''" de Châtillon, accorda aux habitants des Montils une charte de privilèges. Cette charte, rédigée en langue vulgaire, est la traduction presque littérale de celle de Blois -.
Les es/ar/te/'s ' devront, comme à Blois, payer un/es^ai^/edecinq sous en monnaie blésoise.
L'article, oîi il est indirectement question de l'administration muni- cipale, est copié sur celui de Blois :
De rechief, se li pouvre se plaignaient quil feilssent grevé de cestc chose au conseil et a le mcsnrenient de preudes hoinmes, sor lesquels serait le conseil de ville, serait fait dispensatian sor les pauvres.
Nous n'allons faire qu'indiquer les principaux articles qui ont été modifiés ou ajoutés :
1. Elle est conservée aux archives communales de Chàteaudun (AA'). VoirlVn- pentn ire sommaire de ces archives dressé par M. L. Merlet, archiviste d'Eure-et- Loir I188.J). — M. Merlet appelle à tort cette charte « charte de commune » (p. ni de la préface de l'Inventaire et p. 1). — Elle a été publiée dans les Bulletin^ de la Société cfutinisc par M. A. Poulain de Bossay, t.. J, p. 25 et suivantes (1864-1869) (avec traduction inexacte).
2. Cette charte, dont l'original est perdu, nous a été conservée par une copie de la fin du XV« siècle dans le cartul de la ville : Le scribe n'a guère respecté l'orthographe du XIII' siècle (f'- 344-348 v°). On en trouve aussi une copie dans un cartulaire du comté de Blois. (Arch. uat. KK. 896, f" 467.) — Elle est men- tionnée dans un inventaire des archives municijjales de 1571, f° 53 v". (Bibl. de Blois, II, 4.) — Les Montils, canton de Contres (Loir-et-Cher).
3. Kfitarjicr — hal)ilant. De esia'je, logement, dérivé de ester {stare).
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De rechief, chascune maison, qui siet et serra as Moniilz et ou ter- rouer des Mojitilz, dedans ma censice, sera tenue de paier a nioy et a mes hoirs, chascun an, a touzjoursmais, cinq solz en nom de festaige. lit, s'il adcenoit chose que deux maisons ou trois feiissent besoignahles a Vusaige d'aucun de ceulx preudcs hommes* devantdiz pour son her- b\er]iage, en telle manière qu'elles feiissent joingnans l'une a l'autre ou en une mesme porprise^, et que il ne // eiist que seul feu et ung seul mesnage, celles deux maisons, ou celles trois, seroient tenues a paier cinq solz tant seulement en nom de festaige^.
— De rechief, s'il advenait que aucune m,aison descheiist, en telle manière que la place demourast vuide, qu'elle nefeilst reediffiée, celle place, dedans l'an que la maison serait cheoite, ne seroit mie tenue a paier les cinq solz decantdiz [mes, des que li premiers anz sera passé, se celle place demoret viiidc, qu'elle nef eiist reediffiée, des lors en avant elle seroit tenue a paier lesditz cinq solz decantdiz], ou gie et mi hoirs pourrions /'ère nostre voulenté de celle place comme de la nostre propre*.
— De rechief, li homme qui sont et seront estaigier as Montilz et ou terrouer des Montilz, dedans ma censice, seront tenuz a paier a moy et a mes Jioirs, des ores en avant, tant comme il nous plaira, soixante livres de la monnoie de Biais, chascun an, le jour de la. saint Hglaire, pour le festaige devantdit ; et ce qu'il deffatddroit le jour de la saint Ylaire de la. paie de soixante livres devanldittes doubli'roit l'andomain de la saint Hilaire '.
— De rechief, de toutes les choses qui seront vendues et achaptées as Montilz et ou terrouer des Montilz, dedans ma censive, rendront des ares en avant a mog et a mes hoirs tuit li vendeor et li achapteor au- trestelles^ causiumes comme lievent a lilais et en. autel'' manière et a " autel amande, s'il g avait dejfaidl.
— De rec]i.ief\ tuit cil qui as Montilz ou au terrouer des Af ont Hz, dedans ma censive, auront terres, vignes, préz ou autres possessions quieulx qu'elles soient, de celles devanldittes possessions Hz seront tenuz a rendre des ores en avant, a touzjoursmais, a mog et a mes hoirs, ventes et re- lievemens ' as usaiges et as coutumes de Biais.
— Ahdz des hommes devantnomméz ne puet estre pris, ne tenuz pris ne ses clioscfi, pour quog il puisse donner plaige d'ester a droit, se n'est
1. « Protides /inninic^ » désignent, ici les lKil)il;inls lihros des Moiilils.
2. Fnceintc.
'^. Cf. art. II et m de la oli;ute de Hlois.
4. Cf. ail. IV de la charte de Blois. — La partie de l'article <(ni est entre crochets a été omise pai' le scrilx* du cartulaire de la ville; nous l'avons transcrite d'après la copie du cartulaiii^ dn comlé de Hlois (Arch. nat., KK, y.Rî).
;>. Au sujet de cet article, voir la clKirle de Guy II de Chàtillon If" '.\?>4 v ^ 357 V", du cartulaire de la ville).
6. autrc!itfll('.'< := ])arcilles.
7. autel = pareille.
8. o = avec.
9. Droits de Tente et droits de relief.
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pour niurtre, ou pour traïson, ou pour trésor trouvé, ou por encis, ou por homicide ou pour rapt ou por Inrrecin ou pour autre meffet qui requière peine corporel, qui feiist appert et manife.fite sor celui qui en seroit accusé ' .
Dans cet article, le rédacteur a remplacé incendiuni de la charte de Blois par encis ; encis, c'est le meurtre d'une femme enceinte.
Gie et mes hoirs aurons as Montilz la trente de notre vin a ban par trois sepmaines, une/ois en l'an tant seulement.
Ainsi, aux Montils, la durée» du lianvin est fixée à trois semaines l'an. Nous savons qu'à Blois, comme à Lorris, la durée du banvin n'était pas limitée par la charte.
Il nous reste à signaler la propagation des privilèges de Blois dans le nord de la France :
Les habitants de Clermout-sur-Oise obtinrent en 1197 les privilèges^ que Blois avait eus en 1196. La ville appartenait à Louis L'i', à ce comte qui avait octroyé les chartes de Blois, de Komorantin et de Châteaudun.
L'article concernant les libertés municipales est analogue à celui de la charte de Romorantin : Les bourgeois de Clermont pourront élire tous les ans huit d'entre eux (au lieu de douze, comme à Romorantin). Ces boni viri formeront le Conseil de ville.
Donnons les quelques variantes, sans importance, du reste : Le festage de cinq sous sera payé en monnaie beauvaisine, au lieu de monnaie blésoise, le jour delaSaint-Remy(lei" octobre), au lieu de la Saint-Hilaire.
La ville de Creil obtint la même année une charte calquée sur celle de Clermont \
Cette propagation des privilèges de Blois dans la région voisine et dans le nord de la France s'explique parfaitement par l'histoire politique; il nous semble qu'elle méritait bien d'être étudiée.
1. Cf. art. XVII de la charte de Blois. — Dans la coutume de l'Orléanais, au XIII' siècle, les cas où la recréance ne peut avoir lieu sont : inttrlre, trai^on, rat, encis, larrecin, orniride (d'après Prou, op. cit., p. 46).
2. Sur la charte de Clermont-sur-Oise. \o\v Le Comté de (Uerinont-en-Beaiwaisis par le comte de Luçay (1878), p. 31, 3^. 33 et 286. L'auteur n'a pas connu les rapports qu'elle avait avec la charte de Blois.
3. Luçay, op. cit., p. 31, 32. 33.
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CHAPITRE IV
LA FIN DU SERVAGE A RLOIS : AFFRANCHISSEMENT DES SERFS DE l'aBBAYE
DE SAINT- LOMER (122()). DELIVRANCE DES MANANTS DEPENDANT
DE l'ordre DES TEMPLIERS (1246). — ABANDON PAR LE SIRE DE BURY DES DROITS qu'il AVAIT SUR LES HABITANTS (1231). — FRANCHISES ACCORDÉES PAR LA DAME DE VIENNE AUX BOURGEOIS DE SON FIEF (vERS
LA MÊME Époque).
Dans la charte de 1196, Louis I''^' avait solennellement déclaré qu'il respectait, en donnant des privilèges aux liabitants d(; Blois, les droits des monastères et des nobles (salvojiwe ecclesiarum et militum).
Lorsque les serfs du comte furent affranchis, il y avait encore, dans la ville et la banlieue, des hommes de condition inférieure dépen- dant des monastères ou des vassaux laïques. Les serfs de l'abbaye de Saint-Lomer ne furent affranchis que trente ans après l'octroi de la charte de 1196. Entre les années 1218 et 1226, l'abbé Laurent avait adressé une supplique au comte de Blois, Gautier, et à sa femme Marguerite'. L'abbé se plaignait que le comte perçût le festage, injus- tement et au très grand préjudice du monastère, sur les serfs de Saint- Lomer habitant dans les limites de la banlieue de Blois. Il engageait vivement Gautier à cesser la perception de ce festage; « nous ne vous défendons pas », disait-il, « de percevoir la taille et les autres impositions serviles [obnoxietatea), comme le faisait le comte Thibaut, sénéchal de France-, d'heureuse mémoire ».
En mai 1226, l'abbé se décida à affranchir les serfs de Saint-Lomer et leurs hoirs demeurant dans la banlifHie de Blois''. Le comte Gautier et sa femme avaient donné leur consentement. En leur qualité de suze- rains, c'était absolument nécessaire'. Gautier abandonna son droit de taille; mais, en revanche, les anciens serfs durent lui payer tous les ans le droit de cinq sous (/estagiui)}) et observer les clauses de la charte de 1196, comme faisaient les liheri burgcn^es de Blois et de la. banlieue.
1. Hibl. Nal.. foiiils l;itiii, lOlUS : Cartiilaire du comté de Blois (Xlll'siècle), f* 5.
2. Tbibaut V, père de Louis l'.
8. B. N., f. lat., 1U108, f- 5. — M. VioUet (Ét.aljlissriiu>nt.s (Je Saint-Louis, t. IV, p. 'M)()) a transcrit le cominoncemeiit de l'acte. — L'acte se trouve aussi aux Aroh. nat. KK. 895. (Cartul. du comté de Blois, f 46.) — Il est analysé dans un inven- taire de la fin du XIV" siècle (.\rch. nat., K. 210. f» 7 v°). Dans l'Histoire du royal monastrri' c/c Sainct Lonier de Blois, par Dom Noël Mars. ]04(}, publiée par M. Uupré. 18(V.», il est dit que les serfs se rachetèrent du servage moj'ennant 2JHH) livres (p. 171). Où est la preuve d(! ce rachat?
4. V. Viollet, Êtabl. de Saint-fMuis, t. IV. p. 300.
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La charte d'afTranchissoment, fui confirmée par l'évoque de Chartres, le môme mois de la même année'.
L'ordre militaire et religieux des 'l'cmi)liers, dont les riciiesscs inmio- bilières étaient si grandes en Europe, avait des biens dans la ville et dans la banlieue de Blois. Sur ses domaines vivaient des hommes qui lui étaient entièrement soumis.
Au commencement de l'année 1218, il y eut conflit entre Regnaud de Vichiers, domorum miiitie Tenipli in Francia pveceptoi^, et le comte Jean I<"" de Châtillon, qui prétendait soumettre les manants des Templiers aux mêmes impositions et coutumes que les autres bourgeois de Blois-.
Les Templiers soutenaient, au contraire, que leurs honmies n'étaient de rien redevables au comte.
Les deux parties finirent cependant par transiger (février 1246, nouveau style) : les manants des Templiers passèrent sous la dépen dance immédiate du comte, à l'exception de ceux que le Temple avait à Villejoint', dans la banlieue. Ces manants devaient être soumis aux mêmes impositions et coutumes que les autres bourgeois de Blois.
Il fut bien convenu (ju'à l'avenir les Templiers ne pourraient avoir des manants, hommes ou femmes, dans la ville et la banlieue, sans la volonté spéciale et expresse du comte*.
Le comte, pour cette délivrance, dut payer aux Templiers cent douze sous neuf deniers, en monnaie de Blois, sur les revenus de sa Boucherie, annuellement et à perpétuité. Il permit, en outre, aux Templiers d'avoir dans la ville, pour régler leurs affaires, un sergent, mais un seul. Ce sergent ne devait pas être pris parmi les habitants de Blois et de la banlieue. Comme les sergents de Saint- Lomer et de Notre-Dame de Bourgmoyen, il était exempté de toute imposition et de toute espèce de redevances dues au comte, à la condition de n'exercer aucun métier dans la ville. Sinon, il serait soumis aux redevances que payaient les gens de Blois exerçant le même métier.
Voilà tout ce que nous savons de précis sur la disparition du servage à Blois. Il est probable que, vers la même époque, les autres monastères et les vassaux laïques suivirent l'exemple de leur comte et affranchirent les serfs (pi'ils avaient dans la ville. Un inventaire des archives du comté, rédigé ^ers 1.388 ', nous fournit deux mentions très brèves sur ces affranchissements, sans indi<|uer les dates :
Une lettre du sire de Biu-i/ faisans (sic) ment ion ijnp il n'a riens (sic) es hommes et femmes demourans a Blof/s...''\
1. H. N., f. lat , 10108. f" 5 v . — Cartul. <le Saint-Lomer (Arcli. de Loir-et- Cber), t. 1. p. 85.
2. B. N., f. lat., 10108, f"" 22 v" -2'A \". — L'acte esi anal)sé dans rinvcntaire de la tin dn XIV' sircie (Arcli. nat , K. 210, I" 5). — Prerc/dor a ponr é(|uivalent français « grrant ».
3. Hameau de la commune de Hlui*. :m imnl ilc l?|,.is.
4. H. N.. f. lat., 10108, f" 23 v". .'>. Arcli. nat., K. 210.
0. K. 210, f" h V". -- Nous avons retrouvé dans un carlulaire du comté de Blois
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Une lettre de la dame de Vienne^ de la franchise qu'elle fini aux boiiri/eoifi de Vienne'-.
Ainsi disparurent petit à petit tlaiis la vilK; et sa banlieue ces enclaves, dans lesquelles vivaient des hommes de condition infi'i'ieun; soumis à des seigneurs et à des djoits dillerents. l^a, population blêsoise devient plus lioniogène; elle arrive à la liberté eoni[)léti'. La communauté qui, à la (in du XII'' siècle et au début du XIII"-, ne comprenait que les liabitants dépeutlant directement du comte, grandit en nombre et en puissance.
CIiAlMriM<: V
DROITS VEXATOIHES MAINTENUS A BLOIS Al'KÈS l'oCTKOI DE LA CHARTE DE 1196. — LE IJANVIN, LA CORVÉE : LEUR ABOLITION (1380). — LE DROIT DE CHASSE. — LE JALAGE : SON ABOLITION (1328). — RÉGLEMENTATION DU DROIT DE PRISE DE VIVRES (1345).
Nous avons fait remarquer, en analysant la charte de Blois, que certaines coutumes vexatoires avaient été maintenues. Que devinrent- elles? A quelle épo((ue et comment disparurent-elles? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre.
Par une charte datée de Chambord le 2 mai 1280 •^ le comte Jean I'^''" de Chàtillou, sire d'Avesnes, abolit le droit de baiivin, en reconnaissance d'un prêt de huit cent soixante et quinze livres tournois que la commu- nauté lui avait fait quand il était allé à Sauveterre avec le roi (c'est-à-dire (juand il avait accompagné Philippe III le Hardi dans son expédition contre la Castille, en octobre 1276*). Le ban pour vin vendre, dit-il, i/ue gie avoi/e et devot/e ou pouoye avoir a Blois et en la banlieue, par lequel ban la vente de leurs vins estait retardée a Blois, sur le commun, qiùtte et donne et ottroy a tout le commun de Blois et de la banlieue et veil que gie, ne mij hoirs, ne mes successeurs ne puissent Jamais avoir
(XIIl" siùclel l'acte dont il est ici question. Le voici : Eyo. Gau/ridu-f Juccni!< de Rufi(u-(), notuiii. facio jirescntihus et l'utaris quod cjo née /icrcdes inei. de cetero alujuid /lossuinus fietcre ah hoininihiis et l'einiiiis iiifra ca^trtim cet banlicain Blesix. lu cujus rei testinio/iluiii, présentes Htteras i^ifjiKi met inuniinlnc duxi conccdcndas. Auctum (sic) anno Doinini millesiiiio ducentesiino triecsimo, prima die mardi. 1>^ mars 1231 (n. st.) (Bibl. Nal., f. lai.. 1U1U«, f- 35 V.)
1. Vienne (\'i(jeana), faubourg de BU)is, sur la rive gauche de la Loire : c'était un petit lief.
2. K. 210, f^ 20.
3. Cartul. de la ville, f^" 18-10 v" (publié par Duprc, Inst. mua. de Bl., n* 2). — Les comtes de Blois avaient déjà une résidence à Cbanibord.
4. Sur Vitst do Sauveterre, voir Ch. V. Langlois, L(J n-gnc de Pldlifi/ie III le Hardi (1887). p. 105, lOG, 107. \Jost sc oouceutra k Sauveterre. sur les terres de Gaston de Béaru .
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ne fève ban en vente de vin a JUoia ne en la banlieue ne avive cliose en lieu de ceste, par quoij li menant a Blois soient etnpefichié ne destouvbé^ de cendve leuv vin, quant il leur plaiva.
Il y avait aussi, à la iiiôme époque, discussion entre le comte et la communauté à propos du bian ou corvée. La corvée semble avoir été supprimée par la charte de 1196 : AmUus, Blesis vel infra banlicam manens, extra. Blesis corniti biannum vel corvatam faciet. Il est clair que les habitants ne devaient plus la corvée eu dehors de Blois; la devaient-ils encore dans la ville? Nous l'ignorons. Quoi qu'il en soit, Jean 1"'' prétendait soumettre les habitants à la corvée. Les habitants soutenaient qu'ils ne devaient pas le bian au comte, attendu que ses devantievs Cavoient quittié ou temps jadis passé audit commun et que, se il acoit onc esté pvis ou levé d'els, ce estoit contve reson. La même année, le bian fut à jamais suj)prinié (1380)*.
Dans son testament (1241), la mère de Jean l*^""^ Marie, comtesse de Blois et de Saint-Pol, touche la question du bian^. On voit, grâce à cet acte, qu'il y avait eu déjà procès entre le comte et les bourgeois {bur- genses in villa Blesis et infra banlivam dicte ville manentes).
— Passons à un droit important accordé aux habitants de Blois, le droit de chasse.
En novembre 1288, Jeanne de Chàtillon, comtesse d'Alenc^on et de Blois, dame d'Avesnes, concéda le droit de chasse, mediante quadam pecunie summa, aux habitants de Blois, ainsi qu'à ceux de plusieurs paroisses de la châtellenie de Blois*.
Les nobles et non-nobles qui avaient des propriétés dans ces paroisses, pouvaient, en dehors des bois et forêts de la comtesse et des terres incultes attenant à ces bois et forêts, toutes manières de bestes et d'oisiaus sau- vaigesprandre, a quelque manière d'engin que Hz vouldront, et a quelque eure que Hz voudront, et de nuiz et de jour et a chace de chiens et autrement.
Cette charte de Jeanne fut confirmée par Philippe le Bel au mois de février 1289 (nouveau style).
En étudiant les droits seigneuriaux nous avons parlé du j'alage. Ce droit avait été cédé par Thibaut V à l'abbaye de Notre-Dame de Bourg- moyen en 1182 ou 1183.
Le 9 avril 1328, le comte de Blois, Guy l'»" de Chàtillon, sire d'Avesnes, lit un contiat avec les religieux de ce monastère : il leur abandonnait
1. Destoarbc =: même sens que cm/icsrhiè.
2. Même charte que la précédente. Cart. de la ville, f"» 18-19 v".
3. Ce testament a été pul)lié par André Duchcsne, Hii^toire généalor/iquc de la maison de C/idtillon-sur-Marnc (l(32\). Prouves, p. 53.
4. Cartul. de la ville, f'"' 2-7 v". — Arch. nat., KK. 894, f"» 65 v"-66. — CataloQuc du la collertion de finstard de l'Estang, u" 16 (Bibl. Nat). — V. aussi, dans le Cartul. de la ville, la charte de l'hilippe le Bel, f"" 8 v°-9 v°. — Bernier, op. rit., preuves, p. xxviii, a donné aussi la charte de Jeanne; mais sa copie est pleine de fautes. — Jeanne de Chàtillon était la veuve de Pierre de France, cinquième fils de Saint-Louis.
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une rente do quarante livres de monnaie courant à lilois, à percevoir, disait-il, sur les revenus de noz halles et de noz ntenues foireu et appar- tenances d'icelles de nostre ville de Blois. De leur côté, les n;lifj;ieux cédèrent au comte le jalage, c'est-à-dire le droit d'avoir de chascun tonneau vendu en taverne une jaloie de vin, excepté les personnes privi- légiées sus ce ' .
Un mois après, le même comte abandonna à son tour le jalage aux habitants de Blois et de la banlieue qui vendaient vin en taverne, moyennant la somme de six cents livres à lui payée-.
Nous a\ous vu aussi, en étudiant la charte de IIDG, que le comte avait conservé son droit de fixer le prix des denrées dont il avait besoin, et que son crédit de paiement était maintenu, mais limité à trois mois.
Vers l'an 1330, un procès s'éleva entre le comte et la communauté à propos du droit de prise de vivres : il ne fut terminé qu'en juillet 1345.
Nous n'a\ons pas l'intention de donnej' tous les détails de ce procès qui dura environ quinze ans; ce serait très long et peu intéressant. Bornons-nous à en indiquer les phases principales :
Guy h'^' de Châtillon (1307-1342) affirmait qu'il avait le dioit de prise de blé, d'avoine, de fruits, de vins, de viandes et autres vivres quel- conques et autres choses appartenans a vivres et usaiges humains et de bestes pour les garnisons de ses hostelz \ Il avait aussi, disait-il, la fixation du prix de ses vivres et aussi la croyance'' de trois mois pour solder.
Les habitants soutenaient que le comte n'avait pas ces droits.
Il y eut alors procès devant le Parlement de Paris. Dans un tableau des dépenses faites par le procureur du comte depuis Noël 1330 jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste 1331, la plupart des dépenses mentionnées sont relatives à ce procès".
Devant le Parlement, les habitants se défendirent en disant que :
Ipsi eorumque predecessores erant et fuerant libère persone et in possessione libertatis et franchisiez et que cuilibet persone libère con ditionis licet de ratione res suas custodire ac servare, vendere pro libito voluntatis, absque eo quod compelli debeat ad vendendum, et quod ipsi habitatores et eorum predecessores erant et fuerant per annum et diem'', et plus, et per iew.pus sufjiciens ad saisinani in possessione
1 CarUil. de la ville, f"^ 67-71 v" — f°^ 71 v"-73 v" — ^^ 89-90 v". — V. aussi ces chartes aux Arch. nat., KK. 891, f"- 62 v"-6:^,
2. Cartul. de la ville, f"* 74-70. — V. l'analyse sommaire de cette charte à la Bibl. Nat., f. fr. 5980, f» 4 v". — V. aussi Xrch. nat., L. 983. n"^ 58 et 59.
3. Cartul. de la ville, f" 35-58
4. Crédit.
5. Bibl. de Blois. collection Joursanvaull. n' xviii des rôles : Compte des dépenses faites par Nicolas Doulont, procureur du comte de Blois. — Voir aussi une note d'.\ui;ustin Thierry à la date du 20 mars 1334. (Bibl. Nat., nouv. acq. fr.. Blois. 3142.)
6. En droit f^ermanique. la possession annale suflisait pour conduire îi l;i propriété. On dit annum et i/icni, afin do bien indiquer une année révolue.
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pacijica sercandi retinendique ac cendendi seu ad cendendum cxponcndi blada, vina et alla bona sua, quotiens eisplacacrat, absque conipuUione cujnsquain'.
Le 21 jiiilKa 1334, un aïK't de la Cour, au nom de Pliilippe VI de Valois, inaintiiit le coinle on possession de son droit de prise pour les vivres de son château'.
Les habitants ne se tinrent pas pour battus : ils relusèi'ent encore une fois de se soumettre à cette servitude. La discussion recommença. Le 12 novembre de la même année, à la requête du comte et par ordre du bailli royal d'Orléans, en veitu d'une lettre du roi du 10 septembre, insérée in extenso dans l'acte, les habitants de la ville et subnr-be furent assignés pour plaider de nouveau en Parlement.
Nosseigneurs du Parlement tenaient alors les grands jours à Orléans \
En l'an 1345, le procès n'était pas encore terminé. Enfin, le 25 juillet de cette année, fut conclu un accord entre le comte Louis I«' de Châtillon, fils de Guy I't, et plusieurs habitants agissant au nom de la communauté'. Le droit de prise fut ainsi réglementé :
Le comte et ses successeurs, les personnes chargées de l'administration du comté, les baillistres auront a iou::'/ ours mais sur les manenz et habitans en la ville et banliue de Blois leurs prises a /ust pris pour une année jusques a la somme de seize cens licres tournois..., et non plus..., c\'st assaroi/- des [viandes'" et boires] exposez en vente, se il soujftsent..., et, se Hz ne souffisent, des vendables non exposez.
— Et est assavoir que bue/s et bestes, nécessaires pour cultiver et labourer les terres et heritaiges desdiz manens et habitans ou pour nourir en leurs mestaieries ou closeries et pour freinbroicr'^' learsdiites terres, ne cherronf point esdittes prises.
Les denrées (juc le comte voudra prendn; devront être estimées à un prix raisonnable ))ar deux habitants honnêtes et capables, demeurant dans les endroits où se feront les prises. Ils les estimeront yas^emen^ et loyaument au pris qu'il vauldront au temps et lieux ou les choses seront prises et prisées.
— Les preneurs des vivres seront jurez audit conte, ses successeurs, contes ou confesses, ou bail et garde dessusdiz ou a leur certain com mandement", chascun an, en la présence de deux bourgeois de lUois,
1. Ce sont les lc'rine.s de l'arivt <lii Paiienicnl du i!l juill(H V.V.\A. Cartul. de la ville, f"' 91-98 V".
2. f-'cr (•tirii; no>ft.rc jiKlici uni . illciuni lait illvliiin roinitcin rciiia/icrc dehcrc in /)o.s.ses.<"'onc cajitionis scii /nisic ri<-(iii(liain jifu niuiiit.ionihmi tUctit^ t^tii et comitixf^e, ejui^ conifortiii. . . (Cari, de la ville, f"'"Jl-98 v°). — Ou trouve nue analyse sommaire de cet arrêt à la B. N., f. £r. 598U, f" 4.
3. Hibl. de Blois, coUecl. Joursanvaull, n" 41. — Voir uolos d'Augustin 'J'hicrry (Bibl. Nat., nouv. acq. fr., 3142).
4. Cart. de la ville. f°- 35-58.
5. Viande., en vieux français =: vivres de toutes sortes.
6. Frcmbroier = fumer une terre.
7. Cherront ^ tf)mberont.
8. Com mandement := mandataire.
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que il ne prendront autres viandes et boires fjue comme dit est..., et ne enleceront que Jusques a la somme de seize cens livres dessusditte jtour une année sur lesdiz habitans..., sans fjrief, excès et asprece^ faire a, La Ijcrsonne su/' qui il feront leur arrest.
La somme de seize cents livres dont il est (juestioii lut doiuK-e, ii\i comte par la commuuaulé et mise en uni' huclie, ou trésor de fer/ Use fSaint Sauveur de lUois, lieu elleii par Icsdi-. inrinens et habitans., ou péril desdiz liabitans, pour concertir au proiil/it dudit com/c, de ses suecesseurs...
La somme de seize cents livres étant d(''[)eusée, le comte ne pouna pas pr(!iulre de denrées avant d'avoir remis dans la liuclu- de Saint-Sauveur toutou partie de cette somme. S'il n'en a lendu (|u'une partie, le comte ne pourra pas acheter de vivres pour une somme supt-iicuic à celle ipi'il aura remise au trésor.
— Item, ledit conte, ses successeurs... puur- cause desdittes ciandes et boyres, ne pourront arrester les foins pendans par les racines ne les vins jusques a ce qiCilz soient entonnez, et ne pourront prandre ne arrester oins boueilLiz, se Hz ne sont exposez en vente'.
Le comte devra payer ses denrées avant de les enlever. Il aura un délai de quinze jours pour enlever les denrées autres que grains et foins. S'il ne les a pas fait enlever au bout de ces quinze jours, il aura encore huit jours. Le délai sera de trois semaines pour les grains. Passé ces délais, le vendeur pourra disposer librement de ses marchandises.
— Item, et aront ledit conte, ses successeurs..., leur prise a just pris, comme dit est, en viandes et boires cotidians et ordonnez a brief venient despendre, non pas par manière de (ja/'nisons pour lonque dispense, sur lesdiz manans, les exposans en vente et sur les non expo- sans, marcheans de telles denrées et en paiant, sans ce que le pris en soit de riens compté en laditte somme de seize cens livres.
— Item, ledit compte (sic), ses successeurs... n'auront p/-ises de coueste-, couessins, de linqe ne d'autre mesnaqe^^ sur lesdi: habitans, fors a louage sur les erposans, a just pris et en paiant.
— Item, n^iuront prises ledit conte ou ses successeurs, contes ou contesses... d'autres biens sur lesdiz habitans, quelque part (pie il les ayent en la conté, exceptez chevaalx de Iiamois et charrc^lcx, par just pris, en paiant, se lesdiz habitans les tiennent hors de laditte ville et banlieue par continuelle demeure.
— Et, se lesdiz habitann ont et tiennent sansj'raude leursdiz chevaalx et char restes en laditte ville et banlieue, ledit conte, ses successeurs... ne les pourront prandre que sur voitturiers les expo.^ans a louage ou accoii- stuméz a louer, par just pris et en paiant, comme dit est.
Enfin, les articles xiv et xv de la charte de llUG furent complèlemcnt
1. A.-^prero 1= violence. — Cot article lut rédige dans le but d'éviter les nom- breuses exactions des officiers du comte.
2. Coucstc = matelas.
3. Meuble, ustensile.
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abolis. (Cornes crédit ionem in cibia suia et comitisse Blesis emendis ad très inenses perHoicendani habet. Pretium ciborum suorarn et comitisse habet, sicut soLet\]
ClIAPlTKh: VI
LA VIE MINICIPALE AU XHI* SIÈCLE. — LA COMMUNAUTE DES HABITANTS. — SES l'ROPRiÉTÉS. — SES CHAUlJES. — I>ONATIONS FAITES PAR LA COMMUNAUTÉ AU COMTE. — DONATIONS FAITES PAR LE COMTE A LA COMMUNAUTÉ. — LES MÉTIERS. — RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL DES OUVRIERS (7 FÉVRIER 12'J'1).
Dans ce cliapitie, nous allons niontrer, autant qu'on peut le faire d'après les documents, quelle était la vie municipale dans le cours du XIII" siècle. Elle semble avoir été très active.
Avant Tannée 1241 et avant 1280, il y avait eu contlit entre le comte et la communauté à propos du bian. Le 2 mai 1280, nous l'avons vu dans le précédent chapitre, la communauté finit par en obtenir la suppression. A la même date, nous l'avons vu aussi, elle obtint la suppression du banvin.
En 1288, les bourgeois de Blois s'étaient entendus avec les habitants de plusieurs paroisses de la châtelleiiie de Blois {hurr/enses et homines castellanie Biesensis) pour acheter à la comtesse Jeanne le droit de chasse, moyennant une grosse somme d'argent-.
La communauté' avait déjà des propriétés et des charges ; elle faisait des donations au comte et le comte lui en faisait. En l'an 1274 (nouveau style), les habitants donnèrent au comte Jean I«'' de Châtillon, sire d'Avesnes, une maison bâtie sur le pont de Blois, pour y établir sa bou- cherie. En récompense, le comte donna à la communauté une rente annuelle et perpétuelle de cent sous en monnaie de Blois'. Cette rente
1. Cet accord fut conlinnc pour la dernière fois par Charles, duc d'Orléans et do Valois, comte de Blois. de Beaiiniont-sur-Oise, sire de Coucy, le 16 juin 1410. — Nous avons oublié de parler de la suppression d'une curieuse, mais odieuse ser- vitude : Les meuniers habitant Blois et dépendant de l'abbaye de Saint-Lomer, de l'abbaye de N.-D. de Bouriimoyen, de la collégiale Saint-Sauveur, du prieuré de Saint-Jean-en-Grève étaient tenus de.\écuter les malfaiteurs condamnés à mort par les officiers du comte dans le ressort de la ville. Dans le cours du XIV' siècle, chacun de-sdits couvents affranchit ses meuniers de cette obligation moyennant une rente de quatre seliers de blé faite au comte (Arch. nat., K. ^10, f"* 1 v"; 2 v°; 8, 18 v). Voir aussi Arch. nat., L.!)83,n°G0, lettre capitulairede N.-D. dcBourgmoyen du 7 décembce 1335.
2. La charte est dans Bernier, o/). cit., preuves, p. xxix, et aussi dans les Olim, publiés par Beugnot {Dorunicnts inédite de r/iistoire de France), t. Il (1842). p. 399.
3. Carlulaire de la ville, f"" 126-127 (publié par Duprè. Insi. munie, de Dlois, n" i). — La rente était encore régulièrement payée en 1.t18 (Registre des comptes muMici).an\ .le 1.t1«. Hibl. «le Hli)is, CC". f- 17-18).
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devait être exclusivement employée^ aux réparations du pont sm- la Loire.
La communauté était donc déjà chargée de l'entretien du pont. Ce pont était la propriété du comte. Dans l'acte, Jean I" dit : mon pont de Biais.
En 1276, la communauté donna au ménv' comte liuit cent soixante- quinze livres en monnaie tournois, quand il alla à Sauveterre avec Pliilippe le Hardi'. Voici comment, à cette époque, on désignait la communauté en langue vulgaire:
Le commun des bourgeois de lUois.
Le commun de Blois et de lu banlieue.
Le commun des gens de Blois et de la banlieue de Bloi.s.
Le mot commun désigne l'ensemble des habitants agissanten coniiiiun.
Les métiers prenaient aussi dans la ville une place importante. Le pou- voir seigneurial dut compter avec eux, et, àdilierentcs reprises, lut obligé de régler les différends.
Les changeurs nous sont connus. (Jn sait qu'ils étaient déjà privilégiés avant l'année 1196. Lorsque la veuve du comte Louis L'", Catherine de Clermont, administrait le comté de Blois pendant la minorité de son fils, Thibaut VI, elle s'était emparée de certains étaux du Change à la mort de leurs jjossesseurs.
Les changeurs protestèrent. Après s'être assurée (|u'a\aHl clic pas un des comtes de Blois n'avait saisi d'étal, la comtesse restitua les étaux pour se conformer, disait elle, aux usages établis par Thibaut V, par Louis V^ et leurs prédécesseurs^ (novembre 1211).
En avril 1214 ou 1215, Tliibaut VI confirma, à son tour, les libertés et les privilèges des changeuis, avec le consentement de sa femnu' Mathilde. Voici les clauses de la charte'' :
— Tout changeur possédera sa table de change par droit d'iiéritage, moyennant la redevance qu'il payait au temps de mon père et de mes ancêtres.
— Dorénavant, les changeurs me devront les droits de vente et de relief [venditiones et relecamenta), ce que je n'avais pas autrefois.
— Le changeur aliénera son étal comme il voudra, en me payant le relief; et s'il n'a pas aliéné son étal, à sa mort, cet étal reviendra à ses héritiers.
— L'étal ne sera teiui que par une seule personne qui sera, comme changeur, responsable envers moi et (|ui seule jouira du privilège du change.
1. Voir te chapitre précédent.
2. Bibl. de Blois, collection Joursanvaiilt, n" 5 (copie de nu-me d;ue que l'ori- ginal). Cartul. de la ville, f"^ 88-89. Dans un inventaire du XVIIl' siècle (Bild Nat.. nouv. acq. fr. 6268, n" 42), il y a une analyse de celle charu'.
.3, Bibl. de Blois, collect. Joursanvaull. n" 6 (copie de même date que l'original). — Cartul. de la ville, f'~ 111-112. 11 y a une analyse de cette charte dans nouv. acq. fr. de la Bibl. Nat., n" 62G8, p. 2G. n" 38.
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— On ne pourra posséder plus d'un étal.
— Sauf les jours de foires, il sera défendu de faire le change sans être assis au Change, sans avoir d'étal, ou sans avoir un représentant.
— Celui ([ui n'aura point payé d'avance la sonnne fixée ne pourra pas s'asseoir au Change : il ne payera plus la redevance à laquelle il était tenu.
Disons maintenant quelques mots sur les foulons et les fripiers; il reste sur ces deux métiers un intéressant document' : au commen- cement de l'année 1293 (nouveau style), sous le gouvernement du comte Hugues II de Châlillon, les bourgeois de Blois se plaignaient de ce que la comtesse Jeanne, en son vivant, avait forcé ceux tjulfonl ou font J'ère essayes- a lUoin a payer foidUuje, autant comme s Hz allassent fouller aux malins laditte contasse, attendu que les foulons étaient en saisine, et de si lony temps comme il peut soucenir'a mémoire d'otmnc, de faire fouller lesdiz essayes a pie en la ville de Blois, sans paier foullage ne coustume. Ils demandaient que ce droit fût supprimé et que les dommages causés aux foulons fussent réparés.
Les exécuteurs testamentaires de la comtesse (morte en 1292) firent une enquête, et il fut résolu que ceux (jui font ou font fère essayes a Blois et (jui les foullent ou font fouller apié, pourront foller et faire foller les essayes a pié, sans paier coustume ne amande. Chascun prouve ses dommayes ■', et L'en'' li en fera restitution, selon ce que chascun prouvera.
Les habitants s'étaient de même plaints de ce que les fripiers, qui étaient en saisine, de si long temps comme il peut soulvenir a mémoire d\jmme, d'escurer'^ et fouller les vieux y ar ne mens '^ et les vieilles fripes sans remeiz'' et sans oint, avaient été forcés de payer à la comtesse trois mailles du yaruemeni, ainsi comme s'il foulassent as moulins laditte contesse* a oingt et o remectz.
Les exécuteurs testamentaires rétabli )'ent ces fripiers a leur première franchise ; et ces fripiers purent fouller et escurer a pié sans remectz et sans oingt les vieilles fripes et les vieulx garnemens sans paier cous- tume ne amande. Quant as dommaiges que il dient qu'ilz ont cil par la dessaisine dessusdiite, chescun preuve ses dommaiges, et Ven li en fera restitution, selonc ce que chescun prouvera.
L'année suivante, le comte Hugues II de Cliâtillon fut amené à régle- menter le travail des ouvriers'. Les marriers ou vignerons du Blésois
1. Cartul. «le la ville, f"* 76-80. — Nous disons « métiers >> et non corponilious. Kien ue prouve en ellel. que ces niclicrs fussent (léj;\ organisés en corporations.
2. Et:>!<aye!< = pièces de drap.
'^. Prourc est au subjonctif = « que chacun prouve.. . »
4. L'en = L'on.
5. Eticurcr = ncltovcr.
6. Garnement = vêlements.
7. Remets =■ synonyme de oiiifjt.
8. O =r avec.
9. Cartul. de la ville, f" 127-13U.
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qui travaillaient dans les vignes d'aulrui se mettaient très tard à la besogne et partaient de bonne heure. Avant de venir dans les vignes pour y taire leur tâche, ils allaient dans leurs propres terres. Ils arrivaient chez les propriétaires bien après le lever du soleil et s'en allaient bien avant l'heure de none\ en emportant ceps et sarments. D(i plus, de la Toussaint à Mardi-Gras, ils avaient la mauvaise habitude, est-il dit dans la charte, de manger assis auprès d'un feu qu'ils entretenaient avec le bois et les bons ceps de vigne.
Les propriétaires du Blésois se plaignaient fort au comte de cette situation.
C'est alors (ju'llugues II envoya cherclier à Orléans Ve.stablif<semcni des ouvriers de cette ville. Après avoir consulté des prud'liommes, il décida de donner cet establissement aux ouvriers de Hlois et du Blésois (7 février 1294, nouveau style).
Chose remarquable, la charte est rédigée en langue romane du Nord- Ouest: on y trouve les formes rarpentier pour charpentier, eominenc/iier pour commencier, candelle pour chandelle^ etc. *.
Voici cette réglementation du travail :
— I) Les vignerons et autres ouvriers des champs n'iront point tra- vailler dans leurs propres terres avant d'être venus travailler dans les terres oîi on les a loués. Ils arriveront au point du jour ou peu après. Ils ne quitteront leur tâche qu'au soleil couchant. De la SaintMichel (29 septembre) au Mardi Gras, ils ne pourront s'asseoir pour manger dans les vignes qu'une fois, et deux fois du Mardi-Gras à la Saint-Michel. En tout temps, ils pourront y boire et manger sans s'asseoir. Ils ne feront pas de feu dans les vignes, à moins de froid très rigoureux. Le soir, à leur départ, ils n'emporteront point de sarments, ceps ou autre bois, en dehors de ce qu'on leur aura permis d'enlever pour leur « louée ».
— Il) Les tisserands et les foulons pourront commencer leur tra\ail à la chandelle, pourvu qu'il fasse déjà un peu jour. Ils cesseront le tra\ ail à vêpres '.
— III) Les maçons cesseront leur travail à complies sonnant.
— IV) Les charpentiers et les autres ouvriers non \isés dans cet cfitnhliiiseinent, s'en iront à complies chantées; exception est faite toute- fois pour les tonn(^Ii(Ms (// carpender relieur de (ovniniil.r). (|ui. au temps des vendanges, tiendront leur atelier ouvert jour et nuit.
— V) Tous ceux qui enfreindi-ont cet eatnbUsHemeni devront payer une amendi' à la justice, dans le ressort de la(|Uidle ils seront Irouvé-s en contravention. L'amende consistera en la somme é(|uivalentc à la journée de travail de <res ouvriers.
1. Selon Mdiro niaiiicro (io, compter, trois Ikmitcs de l'ai>r<''<;-niiili (à lY-quiiioxci-
2. Le scribe était sans «loute du iiord-oucsi de la Franee. Heaiicoup de eliarles du lilésois, au.\ XIII'" et XiVt' siècles, sont réditjfées en laiii,'ue vulijaire du Nord- Ouest. On sait (|ue les comtes de la maison de Cliàtillon avaient de nomlneux licfs en Flandre et en Hainaut.
3. A la nuit toniliante.
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Cet establissement, à sa promulgation, fut solennellement lu dans toutes les paroisses du Blésois.
CHAPITRE VII
APPARITION DE CERTAINS AGENTS MUNICIPAUX. — ILS SONT CRÉÉS AU FUR
ET A MESURE DES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ. A LORIGINE, LEURS
FONCTIONS NE SONT PAS PERMANENTES. — LES PROCUREURS, DÉFENSEURS DES INTÉRÊTS DES HABITANTS, A LA FIN DU XIII'' SIÈCLE.
Nous avons dit plus haut que les boni viri qui formaient le consilium ville semblaient avoir eu à Blois un rôle bien effacé. De ce conailium cille nous ne savons que ce que nous appi'end la charte de 1196. Aux XIII« et XIV" siècles, il n'est mentionné dans aucune charte; et, pour- tant, on ne peut guère admettre qu'il ait disparu'.
Sans faire d'hypothèses sur son existence, passons, en suivant l'ordre chronologique, à l'étude des agents municipaux qui sont nommés dans les documents.
La communauté va se développant sans cesse, et ses agents apparais- sent au furet à mesure de ses besoins. Nous aurons l'occasion de remar- quer, dans le cours de cette étude, qu'à l'origine leurs fonctions ne sont pas permanentes.
Du jour où la communauté eut un caractère légal, elle se vit dans la nécessité do choisir parmi ses membres des procureurs pour la repré- senter en justice ou pour faire d'autres actes en son nom. Elle put ester en Parlement et dut s'y faire représenter par un procureur-.
C'est en 1293 que nous voyons apparaître ])Our la première fois les procureurs dos bourgeois de Blois (/e.s- hourf/eois de Blois ou leurs procureurs en nom d'eulz). Ils vont se plaindre aux représentants du comte de Blois, Hugues II de Châtillon, de la situation faite aux foulons et aux fripiers de la ville et demandent que l'on remédie à l'état de choses'.
Le deuxième O/jm*, h la date de 129G, nous fournit la première
1. A Romorantin, le conseil de ville, composé de boni. ciri. a persisté. On a vu que dans la charte de cette ville il y avait un article précis sur l'administration municipale, article qui fait défaut dans la charte de Blois. Le 6 mai 1308, par- devaul le lieutenant du châtelain de Komorantiii, deux de^ jurez de la cille furent élus par leurs coilcgues et la j)his cirant partie (/ou conunun, députés aux états- généraux coiivo(|ués à Tours par l'hilippe le Bel (affaire des Templiers). (Arch. Nat., J. 415, n» 179.)
2... nus /irocurators n'est receilz en cort laie, se ce n'est de... un /mr cause de commun /lorjit de cité ou de cile... (Viollet, Étahl. de Saint-Louis, t. il, p. 348.)
3. Cartul. de la ville, f"" 7H-S0.
4. Les (Jlim, puVjliés par Beugnot {Document.^: inédit.-^ de l'/iist. de France. l. Il (1842), p. 39;». Nous avons déjà dit ((ue l'acte se trouvait aussi dans Bcrnier, preuves, j). xxix; sa copie est pleine de fautes irnissléres : il y a, par cxcmphî.
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mention d'un procureur des bourgeois devant le Parlement. Voici quel était le titre exact de ce défenseur des intérêts populaires : Procurator burgensium et hominum casieUanie Blesensia. Il y avait alors procès entre les habitants de la châtellenie de Blois et le roi Philippe le Bel.
Il a été question, aux chapitres v et vi, du droit de chasse que Jeanne de Chàtillon avait accordé t'u 1288 aux habitants de Blois et à ceux de plusieurs paroisses de la châtellenie. Quohjuiî temps après, le roi fit une ordonnance générale défendant de chasser avec des panneaux et des rets {cam panneUis et recliolis).
Les habitants, lésés dans leurs droits, (envoyèrent, en 1293, au Par lement de Paris, un procureur chargé de défendre leur privilège de chasse.
Le procureur demanda qu'on levât l'interdiction pour ceux qu'il représentait, vu que ces habitants avaient droit de chasser a quelque manière d'engin qailz voaldront\ Sa requête entendue, et après examen de la charte de Jeanne et de la confirmation royale, le Parlement fit lever l'interdiction contraire aux privilèges accordés par la comtesse.
Ce procureur représentait à la fois les liabitants de Blois (burgenses)et ceux de plusieurs paroisses de la châtellenie (et honiines casteilanie Blesensis) .
Tous ces habitants s'étaient sans doute entendus pour envoyer au Parlement un proeui-eur commun. D'ailleurs, l'entente s'était déjà fait(i entre eux aupara\ anl pour acheter à Jeanne le droit de chasse, mediante quadam magna peccunie (sic) summa.
CHAPITRE VIII
LES AGENTS DE LA COMMUNAUTÉ AU XIV^ SIÈCLE JUSQU'a l'aRRIVÉE DES ANGLAIS DANS LE BLÉSOIS (1356). — INFLUENCE DES CONFLITS ENTRE LE COMTE ET LES MANANTS SUR LE DEVELOPPEMENT DE l'oHGANISATION
MUNICIPALE. LES PROCUREURS. LES DEUX BOURGEOIS ÉLUS POUR
SURVEILLER LES « PRISES » DU COMTE. — (( LE COMMIS A FAIRE ET VISETER LES REPARATIONS DES PONS ET PAVEMENZ DE BLOIS. )) — LES ASSEM- BLÉES GÉNÉRALES. — DÉPENSES ET RECETTES DE LA COMMUNAUTÉ.
Au début du XIV'' siècle, les procès entre le comte et la communauté se multiplient. A peine est il besoin de rappeler les longs débats soule- vés à propos du droit de prise; nous h^s avons analysés dans le chapitre consacré à l'abolition des droits seigneuriaux à Blois". Cependant nous
cuin pannclli< et bcstioli^ (!). On trouve aussi une copie de cet acte dans le cartul. de la ville, f" 8 v* -9 v".
1. V^oir le chapitre v do la II'' partie. C'est le premier appel (pnitô par la corauiunauté devant le Parlement) qui soit mentionné dans les actes.
2. II<= partie, ch. v.
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nous vortons dans la nécessité de revenir un p(>u sur ce sujet, car le procès, qui en fil naître beaucoup d'autres, oceupi^ ])resque la première moitié du XIV^' siècle.
De prime al)ord, il semble assez dillieile d'adiuellre que ce procès ait pu exercer une certaine inlluence sur le développement de l'administra- tion municipale. Nous allons montrer ce <pie la communauté y a gagné.
Nous avons signalé à la fin du XI 11'- siècle ra])pariti()n du procureur. Ce n'était alors qu'un agent extraordinaire, un (iliargé de mission spé- ciale.
Au commencement du XIV^' siècle, le procureur n'a pas encore de fonctions permanentes : on nomme un ou plusieurs procureurs quand il y a une cause <à débattre soit devant le comte, soit devant le Parlement de Paris.
1mi l'année V.VM, nous trouvons dans une charte l;i uKmtion d'un procureur desi habitans et don subiirge de la ville de /ilois\
En cette même année, — sans doute à cause du procès sur le droit de prise, — les habitants nommèrent des procureurs pour défendre leurs franchises. Le comte Guy V^ proticsta contre ces nominations. 11 se plaignit au parlement du roi, son suzerain, de ce que les habitants de Blois et de la h:\i\V\(iue {hurgerifies, suhmanentefi et liahilatores fnuc fille dit Blesif< et ejiif< sahurhii) avaient constitué certains procureurs généraux. Ces habi tants, n'étant pas groupés en «commune » {corpiis rel eommuniam oli- quam non hahaerant née habehant), ne pouvaient pas constituer de procu- reurs s.ins avoir demandé la permission au comte ou à ses gens; à moins toutefois (|uc le comtxi ou ses officiers n'aient été suffisamment l'cquis et qu'ils n'ai(>nt négligé de donner ladite permission : ce n'était jias le cas"-.
Les bourgeois avaient constitué leurs procureurs en \ertn d'une lettre du roi, adressée à son bailli d'Drléans, et avec la peiinission de ce bailli ou du commissaire par lui député. Le commissaire, en vertu de la lettre du roi, avait requis le comte de donner aux bourgeois la permis- sion d(! constituer des procureurs. Le comte avait répondu aux habitants et au commissaire roynl qu'il donnerait la permission, quand les habi- tants lui ^urai(^nt déclaré tout d'abord quelhïs personnes ils voulaient poursuivre et quelles causes ils avaient l'intention de débattre en justice.
Sur ces entrefaites, le commissaire avait donné aux hal)itants la per- mission demandée : d'où protestation du comte. Cuy !''• voubiil qu'on an- nidat r(';lcction d(>s procureurs. Et déjci, pnr nouNclIi' Icitrc (hi l'oi, le b;iilli (r()rb'';ins ;i\;iit suspendu l:i prociirntion.
1. Carlul. (le la ville, f' l:U-i;52 v". — L'acte est de 1331 (nouveau style). Le procureur finii/r l'amende do l'n/)ellntion de dç//ditlt. de droit. (Les liabilaiits iHaieiil allés devant, le l'arlemcnl. à cause du droit do prise de vivres; il y avait eu <i défaute de droit » de la i)art du comte.)
2. Arch. nat., KK. «'.M, f"" 58 v" -51). — Inventaire, par ordre alphabétique), des layettes de la Chambre des comptes de iîlois, Hibl. Nat., f. fr.. 5980, f" 4 r". — Inventaire de la fin ilu XIV"^ siècle, Arch. nat., K. iJlO, f 8.
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Les bourgeois soutenaient, au contraire, que le comte avait été suffi- samment requis de leur part aussi bien que par ledit commissaire, mais qu'il s'était refusé à donner la permission demandée. Il avait montré, d'après eux, beaucoup de négligence, beaucoup de lenteur en cette occasion.
Le Parlement ne fut pas de l'avis des bourgeois et, le 10 mai 1332, rendit l'arrêt suivant, au nom de Philippe VI de Valois :
« Il n'y a paseu négligence de la part du comte pour donner aux habitants la permission de constituer des procureurs. La procuration est annulée. Si les habitants veulent constituer des procureurs pour défendre leurs libertés et leurs droits, ils demanderont au comte ou à ses gens la per- mission, en faisant savoir quelles personnes ils veulent attaquer en justice, quels procès ils veulent intenter . Le comte, suffisamment requis, leur donnera la permission \ »
Autre conflit, né sans doute encore du procès sur le droit de prise : Les habitants [hahitatores ville, suhavhiiet banleuce Blesensis) avaient voulu s'imposer une taille pour soutenir le procès qu'ils avaient avec leur sei- gneur. Mais les officiers du comte avaient envoyé des collecteurs pour imposer et lever une taille qui était excessive.
Nous voyons au Parlement les procureurs des habitants déclarer que les collecteurs ont bien été envoyés par le comte ou ses gens pour lever la taille '.
Le 23 mai 1332, l'arrêt de la Cour renvoya au comte le soin de pro- noncer et de juger si les habitants avaient le droit de s'imposer une taille pour soutenir leur procès. La décision du comte est inconnue.
Par l'accord du 25 juillet 13 i5, la communauté délégua à l'avenir deux de ses membres pour surveiller les prises de vivres (qui, on lésait, ne devaient pas dépasser la somme de seize cents livres par an) et em- pêcher les fraudes et les injustices. Voici quel était le rôle des deux bourgeois élus par les habitants ' :
jÉem, lesdiz preneurs (il s'agit des preneurs de vivres pour le château) seront Jurez audit conte..., chascun an, en la présence de deux bourgeois de Blois, que il ne prandi'ont... que Jusques a la somme de seize cens livres.., pour une année sur lesdiz habitans.
Lesquelles seize cens livres, de l'autorité dudit conte donnée ausdiz manens et habitans, ont esté cueillies et assemblées par lesdiz habitans sur eulx et par contribution faitte entre euls, et mises en deppost en une huche, ou trésor de l'église Saint-Sauveur de Blois...
De laquelle huche, ou est fait ledit deppost et sera pour le temps ave-
1. Arch. nal , KK, 894, f"* 58 v'-ô'J. — Ces premières interventions du pouvoir royal dans les affaires de la communauté sont à remarquer.
2. .\rch. nat., KK, 894. f» 58 : Ac ctiain atuUta responsione procuratortim habitatoram pirdictorum super hoc. pcr Curiaia inte/TOf/atorum. qui con/cssi fuerunt quod prefati collertoref< auctoritate cotnitis prcdicti pt pcr dictum comitcni
sca gcntcK ipsius ad imponendum tailUam predictam fucrant deputati.
3. Cartul. de la ville, f" 35-58.
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nir, ledit conte et ses successeurs... auront une clef, et deux bourgeois de laditte ville, elleiJz par lesdiz habitans, en auront deus ; et seront les clefs diverses.
Et, se il advenait que laditte somme, mise en deppost, pour le temps présent ou avenir perist par aucun cas sans le fait et la coulpe damp- nables dudit conte..., tant de foiz comme ledit péril sera advenu, lesdiz habitans seront tenuz de ceueillir et /ère contribution entre eulx d'autelle somme et de telle vallue, comme dessus est dit, et remettre en deppost pour garder et convertir comme par avant et ci après est dit. Et seront tenuz ledit conte, ses successeurs..., de donner autorité ausdiz habitans défaire les choses dessusdittes.
Item, le establi de par ledit conte, ses successeurs... , et lesdiz bourgeois, estably de par lesdiz habitans a garder lesdittes clefz, jure- ront devant le bailli de Blois ou son lieutenant que bien et loyaument lesdiz deniers garderont et en bailleront audit conte,... tout ou partie, tant et si come Hz en seront requis par ledit conte...
Et, au cas que les deux bourgois, ou l'un d'eulz, qui auront lesdittes clefs, seraient empeschiés ou absentés hors du païz, Hz pourront com- mettre chascun ung desdiz bourgois pour eulx a garder lesdittes clefz durant leurs empeschemens ; lesquelz commis de par eulx Hz présenteront au baillif de Blois au a son lieutenant pour f ère semblable serement.
Item, en prenant lesdiz deniers ou partie d'iceulx, ledit conte, ses successeurs... bailleront ausdiz deux bourgois lettres dudit conte, de ses successeurs, contes oucontesses ou dubaiV ..., scellées deleurgrant seel, de la somme qu'il prandront de la congnoissance dudit conte, d'avoir receû laditte somme.
Item..., ceulx desdiz manans, sur qui lesdittes prises seront faittes, seront paie z par la main des gens dudit conte..., au lieu du chastel de Blois, avant que les choses prises soient levées en la présence desdiz deux bourgois qui garderont lesdittes clefz ou de l'un d'eulx, ou d'aucun autre desdiz bourgois que a ce depputeront en leur absence ; lesquels bourgois les gens dudit conte appelleront pour estre presens a veairfère les paiemens a ceulx sur qui auront esté faittes lesdittes p7-ises, pour ce que lesdiz habitans puissent estre certains que les prises dudit conte..., sur lesdiz habitans pour l'année ne passent lesdittes seize cenz livres. A laquelle chose ceoir lesdiz bourgois yront aux despens desdiz habitans.
Item, lesdiz preneurs, quant Hz yront arrester lesdittes viandes, seront tenuz de mener avec eulx ung clerc juré audit conte..., en la présence desdiz deux bourgois, de bien et loyalment mettre en escript ce qui sera arresté, pris et prisé, et le pris et sur quelles personnes et le temps que l'arrest et prise se feront.
Après avoir mentionné les procureurs, les deux bourgeois élus par la communauté pour surveiller les (( prises » du comte, il nous reste à dire un mot sur un agent de la communauté qualifié de commis a faire et
\. Bail, baillistrc, tuteur, substantif verbal de 6ai7icv (ta^wtorc) admiuistrer
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viseter les réparations des pons et pavemenz de Blois. Il n'est connu que par une quittance de l'an 1354 (nouveau style). C'est lui qui reçoit, à cette date, la rente de cent sous due annuellement par le comte pour l'entretien du pont de la ville '.
Au XII I<^ siècle et au début du XIV^, les habitants, pour élire leurs procureurs, devaient s'assembler ; mais nous ne savons rien de précis sur ces réunions.
La première assemblée dont nous ayons le procès-verbal est celle du 25 juillet 1345 K
Les assemblées générales étaient alors extraordinaires, il est à peine besoin de le faire remarquer. Les habitants ne se réunissaient que dans des circonstances graves, par exemple pour élire des procureurs, au moment d'un conflit avec le comte, pour approuver ou désapprouver les conclusions de certains accords.
.Mais arrivons à l'assemblée de 1345' : Pour se réunir, les h^abitants a\'aient demandé la permission à huir seigneur. Le comte fit convoquer les habitants de la ville et de la banlieue par le crieur commun. C'est ce qu'on api^elait faire le ban et le cry sollempnellement en la ville.
Les habitants, en la présence d'un no^aîVe /are de la prévôté d'Orléans, s'assemblèrent aux Halles (l'édifice appartenait au comte) a heure de tierce, pour entendre la lecture de l'accord fait entre le comte et la com- munauté.
Quatre-vingt-huit manans et hahitans sont nommés dans le procès- verbal. Leurs professions et qualités ne sont généralement pas indiquées : on distingue pourtant un orfèvre, un maistre\ un certain Jehan Picquardeau, seigneur de la Haie (ce qui n'est pas étonnant, les manants pouvant posséder des terres nobles).
Ces quatre-vingt-huit personnes ne formaient pas à elles seules l'as- semblée générale ; le rédacteur ajoute : et plusieurs autres, en grant nombre de personnes.
Après la lecture de l'accord, l'assemblée, à l'unanimité, en ap- prouva les termes, au nom de tous les habitants de la ville et de la ban- lieue.
Quant aux dépenses et aux recettes de la communauté avant l'inva- sion anglaise elles devaient être bien minimes.
On sait déjà que la Ville avait dans ses dépenses obligatoires les répa- rations du pont sur la Loire. En 1274, le comte avait spécialement alïecté à l'entretien de cet ouvrage une rente perpétuelle de cent sous.
Au XIV* siècle, les habitants ont, en outre, la charge d'entretenir
1. Bibl. de Blois. collection Joursaiivaull. n" 217, quittance du 31 mars 1354 (n. st.).
2. En réalité, la première assemblée que nous connaissions est celle du 7 juin 1196 : Los habitants, (pnjiulu.< Blcscnsis). y jurent solennellement d'observer les clauses de la charte octroyée par le comte.
X Canul. de la Ville, f° 136 v -161.
4. Tout homme qui a un i,'rade universitaire.
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d'autres ponts* construits dans la banlieue sur un bras du fleuve et sur la rivière de Cosson '.
En 1354, la Ville s'occupe du pavage ou, comme on disait, des paoemem.
En dehors des dépenses faites pour le pont de la ville, toutes les dépenses sont extraordinaires. La communauté n'était guère prévoyante: il fallait que les voies et les ponts fussent en bien mauvais état pour qu'elle songeât aies réparer. Et puis, l'argent manquait ; on devait compter sur les dons du seigneur.
Nous avons vu, en étudiant l'accord sur le droit de prise, qu'en 1345 la communauté, avec la permission du comte, s'engagea à s'imposer elle-même et à percevoir les seize cents livres. Il avait été convenu que les habitants verseraient huit cents livres à la Notre-Dame de septembre et huit cents livres à Noël. Dès le 8 août, ils remirent une moitié de la somme' ; l'autre ne fut remise qu'à la fin de février 1346* (nouveau style).
Les deux bourgeois, qui devaient se transporter au château pour assister au payement des prises faites par le comte, étaient rétribués par la communautés
En fait de recettes, la Ville toucliait la rente de cent sous pour le pont; elle possédait déjà probablement quelques immeubles, sur lesquels les actes de l'époque ne nous renseignent point".
CHAPITRE IX
LA COMMUNAUTÉ DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XIV" SIÈCLE. — LES ANGLAIS DANS LE BLÉSOIS (13561305). — INFLUENCE DE l'iNVASION ANGLAISE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ. — RÉPARATIONS DES FORTIFICATIONS. — DÉPENSES ET RECETTES DE LA COMMUNAUTÉ. — LE
PROCUREUR. — LE RECEVEUR. LES QUATRE. LES ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES. — LE CAPITAINE DE LA VILLE. — LE LIEUTENANT DU CAPITAINE. — LES CINQUANTENIERS. — LES DIZAINIERS. — LA GARDE DES PORTES. — LE GUET.
« C'est une loi constante », dit M. Paul Viollet, « que des plus grandes calamités sociales naissent toujours quelques bienfaits. Je suis porté à
1. Bibl. de Blois. coUect. Joursanvault, n° 217.
2. Ces ponts ne sont gôncralenient pas nommés dans les actes du commenoempnt du XIV" siècle. Pour désigner les trois ponts (pont de la ville, pont Saint-Michel, pont C/ta.<tré) on disait simplement les /wn.s de Blois. Le pont Saint-Michel et le pont c/iastré étaient sur la rive gauche de la Loire. Ils ont aujourd'iiui invs(iue complètement disparu, mais on dit encore « aller aux ponts Saint-Michel », « aller aux ponts Charlrains (sic).
3. Cartul. de la ville, l"" 134-135.
4. Cartul. de la ville, f"" 135 v» -136 v°.
5. Voir le texte de l'article dans ce chapitre même.
6. Nous avons vu plus haut que la Ville avait, avant l;i74, une maison sur le pont de Hlois.
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croire qu'une étude attentive permettrait de ranger parmi les bienfaits dus à la guerre de Cent Ans la formation ou la rénovation de plusieurs communes françaises \ »
En étudiant la communauté des habitants de Blois dans la deuxième •partie du XIV° siècle, nous allons constater l'innucncc de l'invasion anglaise sur le développement de l'administration municipale. Certes, l'on ne peut nier qu'avant cette invasion, la communauté ne se soit développée; mais on a vu combien ses progrès étaient lents. Les dangers de la guerre hâtèrent ce développement.
Donnons d'abord quelques renseignements sur l'invasion anglaise dans le Blésois. En 1356, l'ennemi apparut dans la région, où les ravages de la guerre de Cent Ans ne s'étaient pas encore fait sentir. L'armée du prince de Galles s'avançait sur la rive gauche de la Loire, tandis que les troupes du roi Jean le Bon marchaient sur la rive droite, du côté de la ville. On sait que les deux armées finirent par se rencontrer près de Poitiers. Après la défaite des Français, une partie des troupes anglaises séjourna longtemps dans le Blésois-. En 1364 et 1365, des Anglais et des Bretons pillaient encore le comté'.
A l'approche des ennemis, on s'aperçut que les fortifications de la ville avaient besoin d'être réparées. Elles devaient être entretenues par tous ceux qui en profitaient directement, c'est-à-dire par les habitants. Comme cet entretien coûtait fort cher et que la communauté avait peu d'argent, on laissait les murailles en très mauvais état. Les habitants ne se gênaient pas, en temps de paix, pour emporter les planchers des tours et pour arracher les pierres.
De 1356 à 1357, on répara la forteresse, c'est-à-dire l'ensemble des ouvrages de défense de la ville \ Par un acte du 17 novembre 1357, le gouverneur du comté ordonne au maître des bois du comte de faire délivrer sans tarder aux manants du bois pris dans les forêts de Blois et de Russy pour réparer les fortifications".
Une fois les Anglais éloignés, il fallut rétablir les ouvrages que le comte avait fait détruire. Le 18 février 1366 (nouveau style), nous voyons le comte, Louis II de Châtillon, ordonner au maître de ses bois de délivrer aux bourgeois deux arpents de bois en ses forêts de Blois et de Russy". Il s'agissait de réparer le pont Saint-Michel qui avait été rompu pour empêcher, sans doute, Tennemi d'approcher de Blois, et
1. Bihl. de l'École des Chartes, t. XXX (1869), p. 340.
2. A la bibl. de Blois, collection JoursaiivauU, u" 421, il y a uu acte du 7 sep- tembre l;^60 mentionnant le séjour des .anglais dans le sud du Blésois : Les Englès des ffnrnisons de Salonr/ne (Solotrne).
3. Bibl. de Blois. collection Joursauvanlt. n" 541. - Voir aussi Froissart, t. Vil, p. 14 de l'édition Kervvn de Letteuhove. — Voir encore Bibl. de Blois, Joursau- vanlt. n" 716.
4. Catalof/uc analytique des archiccs du baron Joursancault, ISoS, p. 165, t. II (années 1356-1357).
5. Bibl. de Blois, collection Joursanvault, u" 288.
6. Bibl. de Blois, coUectiou Joursanvault, n" 548.
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de refaire les barrières et les ponts-levis de deux portes de la ville qui seraient ouvertes, quant mestier^ sei-a, est-il dit dans l'acte.
Dans un rôle, dont la date est un peu postérieure à 1379, on s'occupe sérieusement des fortifications de la ville et de celles du pont de Blois. Ce rôle est intitulé : Mémoire, sous la correption de touz nosseigneurs^, de plusieurs c/ioses necessères et hastives, qui sont à /ère en la forteresse de Blois et pour la (jarde, deffanse et seilrté d'icelle.
Il sera crié, — y est-il dit, — que nul, sur peine d'avoir coppë le poing, V oreille, ne soit si hardi de prendre ne emporter pour ardoir^, de nuez ou autrement, des planchiers, dou bois, ne des autres chouses qui sont es allées et es forteresses, et que tous les conseniens'' seront pugnis de semblable poine, ne de deppiecer les allées, ne Vordrenence des pierres^.
Ainsi, la communauté avait à sa charge l'entretien des fortifications. Nous avons déjà vu, dans le précédent chapitre, qu'en 1354, elle s'occu- pait des réparations du pont de la ville, des ponts de la banlieue, ainsi que du pavage de Blois.
Depuis l'invasion, ce qui coûtait le plus à laVille, c'était certainement l'entretien des remparts. La Ville achetait du bois au comte pour réparer les barrières des portes, les ponts-levis, les planchers des tours. Parfois aussi, le comte donnait ce bois à ses améz bourgois et habitans de sa ville de Blois''.
Autre dépense : A partir de l'an 1379, la communauté dut payer de ses propres deniers le capitaine de Blois, nommé par le comte. Il recevait cinquante livres tournois'.
Quelles étaient donc alors les recettes de la communauté? A l'arrivée des Anglais dans le pays, la Ville n'avait, en fait de ressources pécu- niaires, que la rente annuelle de cent sous, due par le comte depuis 1274, et le revenu de quelques immeubles, probablement.
Ces ressources ordinaires étaient loin d'être suffisantes : En 13G0, le comte de Blois fit affermer pour un an (du 1«'' décembre 1360 au 1"^^ dé-
1. Mesticr = besoin. — Le pont Saint-Micbel était sur la rive gauche de la Loire.
2. Nosseigneurs = les gens du conseil du comte.
3. Ardoir = brûler.
4. Consentens ^ complices.
5. Bibl. de Blois, collection JoursanvauU, n° lvii des rôles. Ce rôle, d'un mètre de long environ, n'est pas daté. Péiigny, dans sou inventaire de la collection JoursanvauU, dit que l'acte est de la fin de l'année 1357 : on trouve, dit-il. au mois de décembre de cette année, un ordre du gouverneur du comté de Blois au niaitre des bois de livrer les bois nécessaires aux fortifications de la ville. — Dupré, dans ses Inst. mun. de Blois, n° v des pièces justif., dit que le mémoire a été rédigé vers 1360. Nous pouvons affirmer que l'acte est d'une date postérieure à 1379. En effet, il est adressé par le conseil du comte (et non par les habitants, comme le dit Dupré) au capitaine, dont l'office ne fut créé que le 13 juillet 1379 (Cartul. de la ville, f" 223 v -240). De plus, il y est question des amendes qui seront infligées à ceux qui manqueront au guet (. . . soit leréa une poine poui- con- rcrtir esdites Jbrteresses, co/nme ordrené est); ces amendes furent aussi établies par l'ordonnance du 13 juillet 1379.
6. Bibl. de Blois, collection JoursanvauU, n" 548.
7. Cartul. de la ville, f" 223 v» -240.
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cembre 1361) aux plus offrants et derniers enchérisseurs les impositions de quatre deniers pour livre sur la vente des denrées de première nécessité et sur certaines industries de la ville. Le montant total des adjudications était de 2,189 réaux : une partie de cette somme revenait au comte et l'autre partie à la communauté \
Voici ces diverses impositions d'après l'acte de 1360 :
1'^ L'imposition dou blé et avoine, de potages\ de noiz, de vece\ de pain fait et cuit en la ville et banleue de Blois.
2» L'imposition dou vin vendu en gros et a destail en la ville et banleue.
3<' L'imposition de touz cuirs tenez * et a thener ^ et ou '^ tout le poil, baudroierie ', parcheminerie.
40 L'imposition et travers " de toutes bestes vives et mortes, frasches et sallées.
5° L'imposition de cordouennerie, vacherie'', bourrelerie de touz poingneurs d'alaine et de tout cordeuen^" et bezenne''\
G** L'imposition de tout poisson, tant de mer comme d'eau dousse, /ras et salle, seic et moitié.
7« L'imposition de tout bois coingné^- et a coingner, tonneaux, merean " [a] vin et busche [a] ardoir, oveque l'imposition de sentines, " escorce de tem '', charronnerie, cercle, ozier,fagoz et de foin.
8° L'imposition de toutes laines (?) filiez et a flller, de toutes
gresses, chendelle, huille, bière, sable, gravelW^^, mil et de (?)
9° Le travers des laines.
10» L'imposition de chenvre, de linge ouvré et a ouvrer, de toutes
toilles (?) tabliers, nappes, coistiz'^'' (?) oveques l'imposition
de corderie, tappicerie, couverture de Hz, de touz draps, de linges, de touailles '% (?) coistes '% coessins, plume et duvéz.
11° Le travers de ces dernières impositions (10*^).
1. Bibl. de Blois. Collection JoursauvauU, u* lxiv des rôles. Chaque mois la Ville et le comte avaient 182 réaux à se partager.
2. — légumes.
3. = vesce.
4. = tannés.
5. = tanner.
6. ■= avec.
7. = fabrique de ceintures, de baudriers.
8. Taxe levée sur des marchandises traversant la ville.
9. Cuir de vache. — Poimjncurs d'alaine =: cordonniers, bourreliers.
10. Cuir provenant de Cordoue.
11. Basane.
12. = fendu avec la cognée.
13. = merraiii.
14. = bateaux.
15. = tan.
16. = sable fin.
17. Coutil.
18. Serviettes.
19. Matelas.
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12" L'imposition de toute regvaierie qui est desclarée ou pappier de la Ville.
13" L'imposition de touz draps de laines vendues en la cille de Biais.
14<' L'imposition de toute mercerie, costellerie, espicerie, toute cire et pluseurs autres choses contenues en l'article regardant mercerie.
15" L'imposition de baterie de corjvre, d'arin, d'estain, de plori, de peautre\ de ferronnerie, acier, mitai/le^ et toutes grosses eucres de ferremenz.
16" L'imposition de toute peleterie.
17° L'imposition d'armurie, jupponnerie, ?
18° L'imposition de toute pierre cuite ' et crue, d'ardoiz-e, cliaux, plâtre, meulles.
19" L'imposition dou sel vendu en la ville ou au port pour demourer en la ville, soit vendu en gros ou a destail, et aussi dou sel vendu, comme dit est, pour porter hors au deseûz d'une muie.
Nous retrouverons, au commencement du XV'^ siècle, dans un compte municipal, des impositions analogues et parfois identiques *.
En 1379, le comte laissa à la Ville, pour l'entretien exclusif des forti- fications, le produit des amendes pour manquement au service de garde des portes et au service du guet ^ .
Ajoutons qu'en 1399, un habitant de Blois k^gua « au Pont de la ville » une maison, sise aux Granges, dans la banlieue \
Mais, quels étaient alors les représentants de la communauté ?
Nous avons déjà parlé du procureur : A l'époque où nous sommes, il ne semble pas encore avoir de fonctions permanentes. A sa nomination, le procureur recevait une lettre de procuration, passée sous le sceau du bailli de Blois '. Dans un acte du 2 janvier 1367 (nouveau style), nous voyons que le procureur est aussi, à ce moment, receveur de la commu-
1. Autre nom de l'ctain.
2. Vieux morceaux de cuivre.
3. Pierre à plâtre.
4. 11 faut croire qu'à un certain moment le roi leva pour son compte ces imposi- tions de quatre deniers pour livre. Nous trouvons dans un inventaire de la tin du XI V« siècle (Arch. uat., K. 210, f" 29): « Une lettre du roi/ comment, par ottroij qui ait esté fait au roy [lar les procureurs de la cille de Blois a lecer impositions de llll deniers pour licre ne pour chose gui en soit lccé[e], aucun préjudice ne soit a nionsoir/neur ne a ses subgiéz-, etc. — Une autre lettre du roif a ccUui pro- pose. » Il est impossible de préciser davantage.
5. Cartul. de la ville, f"* 223-240. — Bibl. de Blois, collection Joursanvault, u' i.vii des rôles.
6. Arch. de Loir-et-Cher, E, 744. Des habitants léguaient aussi des renies pour l'entretien des ponts : ainsi, en 1375, Jean des Vignes, bourgeois, lègue à l'œuvre du pont de la Ville {ojtcre seu J'abrice puntis Blcsis) S francs, au pont Chastré 5 sous, et 5 sous aussi au pont Saint-Michel. (Arch. de Loir-et-Cher, G, lO.")). — En 13^0, Jean d'Ouccjues, chanoine de Saint-Sauveur, lègue au pont de la ville 20 s. t., au \)fmi Chastre 10 s. t.. 10 s. t. au pont Saint-Michel et 5 sous pour faire ou ré- parer un tablier en charpente au pont Chastré. (V. Reçue des Sociétés sacantes, 6' série, t. II, p. 470.)
7. Bibl. de Blois, Collection Joursanvault, n° 571.
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nauté. Il porto le titre de gênerai recetcuv des deniers deiiz a la Ville de Blois et procureur des nianans et habitans de ladite ville \
Parfois, comme à la fin du XIII*' siècle et au début du XIV^', les habi- tants sont représentés par plusieurs procureurs \
Le procureur nous était depuis longtemps connu. A la fin du XIV^ siè- cle, les ressources devenant plus nombreuses, la conmiunauté a souvent un receveur spécial. Nous venons de dire que, depuis 1379, le produit des amendés pour manquement au service du guet et de la garde des portes avait été donné à la Ville. La somme devait être remise chaque semaine à un des habitants, choisi par le bailli ^ En 1398, le receveur est qualifié de commis a recevoir les deniers pour les besoingnes et négoces de la Ville de Blois : c'est lui (|ni donne quittance des cent sous tournois dus par le comte pour le pont \
Ce qui prouve encore qu'il n'y avait pas de receveur spécial avant la fin[du XI V^' siècle, c'est qu'en 1354 un habitant commis a faire et viseter les réparations des pons et pavemenz de Blois, recevait la rente du comte au nom de la Ville. En 13G7, c'est le procureur qui reçoit cette rente ; car, est-il dit dans la quittance, il a pouer, entre les autres choses, de recevoir les deniers'\
Du jour où la communauté eut des recettes qui devaient spécialement servir à l'entretien des fortifications, elle dut choisir, parmi sesmembi-es, des députés pour veiller au bon emploi des deniers et pour faire vérifier les recettes et les dépenses à la chambre des comptes du seigneur, à Blois : Et seront tenus... ceulx qui les convertiront, est-il dit dans l'accord de 1379, esdittes fortijfications de rendre comptes des diz deniers receilz et des mises audit conte ou a ses gens''. (Il s'agit du produit des amendes pour manquement au guet et la garde des portes.)
C'est là sans doute qu'il faut chercher l'origine des Elus de Blois, ou mieux des Quatre, comme on les appelait alors et comme on les appellera souvent au XV»^ siècle. Ces nouveaux officiers de la communauté, nommés en assemblée générale, n'apparaissent qu'à la fin du XIV'^ siè- cle. Nous n'avons aucun renseignement sur les Quatre avant l'année 1400 : Dans un compte des recettes et des dépenses de la Ville, de Noël 1403 à Noël 1404, nous trouvons cette phrase: A Jehan Laurenceau, })Our avoir crié XVII assemblées, c'est assavoir pour l'assemblée faitte quant Jehan de Faverois, Jehan Bechebien et Simon Mauroin furent esleûz des IIII en Van cccc et ung '. Comme le receveur ne nomme (|ue
1. Bibl. de lilois, CoUectiou JoursanvauU, ir 571.
2. Arch. nat.,K. 210, f" 29. — Cartul. de la ville, f' 223 v°-240.
3. Cartul. de la ville, i"' 223 v-- -240.
4. Bibl. de Blois, Collection Joursanvauit, ir 910. —En VA20. Jean Clievalier est à la fois receveur et procureur de la ville de Blois :... Johanni Militis, clcriro, rcnj/i- tori. et procuraloi-i Ville Blcfinfi, prc!>cnt.i /len^onaUter. /letvnti et accepta ni i noininc habitaric.uun et inuvntuin Ville Blesi^i. (Arch. de Loir-et-Cher, E, 744.)
5. Bibl. de Blois, collection Joursanvauit, a" 571.
6. Cartul. de la Ville, f"* 223 v-240.
7. Arch. uat.. KK, 304, f" 32 v°. — On voit olairenient par le registre des
trois Elus, il faut admettre qu'un des Elus de l'année précédente était resté en fonctions.
Il a été démontré que, pour plusieurs villes de l'ouest et du centre d(î la France, ce fut la guerre de Cent Ans qui contribua à la création de ces agents : ils devaient surveiller l'emploi des deniers destinés aux fortifications.
Dans la ville royale de Tours, il y eut des Elus munici[)aux à partir de 1357'.
A Orléans, dès 1364, Charles V fit faire des travaux de fortifications sous la surveillance des procureurs élus de la ville '.
A Angers, en 1377, les habitants élurent six d'entre eux pour régler les comptes et les affaires delà communauté ■'.
En 1386, soixante-dix-huit habitants de Châteaudun choisirent des députés pour faire toutes mises et despenses qui ap[jartiendront pour le prouffict de ladite Ville, tant de fortifications, emparemens, réparations que autres *.
Nous voudrions maintenant étudier les assemblées de la communauté à la môme époque. Malheureusement, il ne reste que le procès-verbal d'une seule assemblée, très importante, il est vrai : celle du 7 juillet 1379. Voici dans quelles circonstances et à quel propos elle fut convoquée : Sous Louis II de Châtillon (1361-1372), une grave contestation s'était élevée entre le comte et les habitants au sujet de la garde des clés de la ville. Elle durait encore sous Jean 11, frère de Louis II ^
Les habitants de la ville et de la banlieue soutenaient que c'était leur droit de garder les portes, de les ouvrir et de les fermer. Le gouverneur de Blois et les gens du comte, pour mettre fin à l'ingérence des habitants dans ce service alors si important, avaient changé les serrures et les clés des portes et guichets ^
La communauté en avait appelé, comme c'était l'usage, au bailliage
comptes de 1404 que réleclion avait lieu annuellement après le 25 décembre et avant le l'' janvier. Le compte qui finit à Nool 1404 mentionne trois élections : la pieniiùre, — la seule qui soit datée, — est de 14U1 ; la deuxième doit être de 1402 ; la troisième de 1103. Les Quatre qui furent élus dans rassemblée de 1403 étaient en fondions en 1404.
1. VioUet, Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. XXX (1869), p. 340. — Delaville Le Koulx, Positions des thèses de l'Ecole des Chartes, 1878. p. 10, Etude sur l'admi- nistration municipale à Tours sous le çioucernenwnt des élus (1356-1462). — Giry, Etablissements de Rouen, t. I, p. 200-215 {Bibl. de l'Ecole des Hautes-Etudes, 1883.)
2. Charles Estiennc, Etude sur le r/oucernement et l'administration de la oillo d'Orléans (XH'-XVIH' siècle). Positions des thèses de l'Ecole des Chartes, 1880, R. de Maulde. De l'orijanisation municipale coutumiére au moyen âge : Chartes municipales fl' Orléans, dans la noucclle reçue /list. de droit fr. et étranger (janvier-février, 1883, p. 15.)
3. Giry, Etablissements de Rouen, t. \, p. 232.
4. L. Merlot, Des assemblées de communautés d'habitants dans l'ancien comté Dunois (1887), p. 81. — Châteaudun dépendait alors du comte de Blois.
5. Sur ce procès et cette assemblée, v. Carlul. de la ville, f" 223 v° -240.
6. = petites portes.
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royal do Chartres, qui était alors siège souverain du comté do Blois. Biontôt, elle abandonna l'appel, et il y eut un premier accord entre le procureur de Louis II et celui des habitants. On résolut de débattre la cause devant la justice du comte jusqu'à complète entente. Les clés de- vaient être confiées par le comte et ses gens à plusieurs des habitants qui prêteraient serment de bien et loyalement garder ces clés. Avec le consen- tement des deux parties, le procès fut ensuite porté devant le Parlement; mais, remis sans cesse, il n'était pas encore terminé sous Jean II. Pour en finir au plus vite, les habitants transigèrent avec ce comte. Ils s'en remirent à la décision de leur seigneur pour régler l'organisation de la défense de la ville.
Le comte fit une ordonnance, puis convoqua les habitants pour leur en donner connaissance.
Les manens et hahitans de la ville et banlieue de Blois furent assem- blés par ban et par cry, du commandement et licence du bailli. Quatre- vingts habitants furent réunis sous la présidence du bailli de Blois. Dans le procès-verbal, les qualités et professions ne sont pas indiquées pour la plupart des personnes réunies. Nous voyons cependant un mercier, un tallemellier \ deux habitants portant le titre de maistre^, un clouaier^.
Ces quatre-vingts habitants forment, d'après l'acte la plus grant et saine partie desdiz manans et habitans. Après la lecture de l'accord, l'assemblée, ftn son nom et au nom de ceux des habitants de la ville et de la banlieue qui étaient absents, reconnut devant le bailli qu'elle avait constitué comme procureurs généraux et messages^ especiaux sept habi- tants. A ces procureurs et à chacun d'eux, elle donna plein pouvoir pour demander au Parlement de ratifier l'accord fait entre le comte Jean II et la communauté. Ils devaient, en outre, demander deux lettres dudit ac- cord et en envoyer une au comte.
Le Parlement ratifia l'accord sans difficulté (13 juillet 1379 M,
La communauté était donc organisée militairement. A l'arrivée des Anglais et pendant leur long séjour dans le Blésois les habitants durent prendre les armes, garder les portos et faire le guet sur les rem- parts.
Jusqu'à l'année 1379, la défense de la ville et spécialement du château semble avoir été confiée au châtelain. En 1379, dans la crainte d'une nouvelle invasion, le comte Jean II de Châtillon créa l'ollice provisoire
1. Boulanger et pâtissier.
2. Gradué de l'Université.
3. On appelle closier, dans le Blésois, celui qui garde et travaille la vigne dun propriétaire.
4. Me.ssar/es = messagers.
5. L'accord fut confirmé, on avril 1108 ou 1409, par Valeniine \isconti, duchesse d'Orléans, comtesse de Blois et de Beaiimout-sur-Oise, dame de Coucy. (Son fils aîné Charles était encore mineur) (Carlul. de la ville, f"' 2U3-;21S v"|. — La dernière confirmation reproduite dans le Carlulaire est de Charles d'Orléans (IG juin 1410). (Cartul. de la ville, f"' 223 v* -240.) — L'accord de 1379 est mentionné dans l'inven- taire de 1571, f« 36 r°. (Bibl. de Blois. II*).
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de capitaine de Blois, après avis favorable des habitants dans l'assem- blée dont nous venons de parler.
Le capitaine de Blois, chargé de la défense de la ville, était choisi par le comte. Ce devait être, d'après la transaction de 1379, une personne de conrinoiamnce et de bonne renommée. Il gardait, au nom du comte, les clés des portes et guichets de la ville, et avait sous ses ordres la milice bourgeoise.
La capitainerie était temporaire. Aussitôt la guerre terminée, l'office devait être supprimé pour alléger le budget de la communauté, car cet oflicier seigneurial était payé par les habitants \ Ses gages ne devaient jamais dépasser la somme de cinquante livres tournois, et même le comte, ou son bailli de Blois, devait les diminuer, quand on redouterait moins les dangers d'une attaque ennemie.
Le capitaine avait chez lui une clé de chaque porte et guichet ; il lui était interdit de recevoir l'argent que les habitants pouvaient lui offrir pour être dispensés du service du guet, de l'arrière-guet et de la garde des portes.
C'est lui qui, toutes les semaines, devait remettre à la communauté' le produit des amendes que payaient les habitants quand ils manquaient aux guets et à la garde des portes.
Le capitaine devait voir par lui-même si chacun était à son poste. C'étaient le comte et son Conseil qui donnaient des instructions à cet officier.
Il avait ou pouvait avoir un lieutenant. Ce lieutenant ne recevait pas de gages de la Ville; pas plus que le capitaine, il ne pouvait accepter d'argent des habitants pour les dispenser de leur service de garde ou de guet^.
Les cinquanteniers et les dizainniers étaient sous les ordres du capi- taine de Blois. Ces officiers sont seulement mentionnés dans un rôle dont la date est un peu postérieure à l'année 1379*.
Le capitaine devait avoir par écrit et connaître les noms de tous les cinquanteniers, de tous les dizainiers, ainsi que les noms de tous les hommes qui étaient sous les ordres de chaque dizainier.
Une moitié des dizainiers devait surveiller le service du guet sur les remparts depuis le coucher du soleil jusqu'à minuit; l'autre moitié, de
1. A Tours, le capitaine, uommé par le roi, était aussi payé par la Ville. (Giry. Établis, de Rouen, t. 1, p. 216.)
2. Le comte se réservait Yeschaurjuete, qu'il avait sur les artisans et sur certains autres habitants de la ville et faubourgs. (Cartul. de la ville, f»- 223 v» -24U.) Par esc/muf/uete, il ne faut pas seulement entendre un certain service de garde, mais aussi la somme que les bourgeois payaient au représentant du comte pour être dispensés de ce pénible service.
3. Cartul. de la ville, f"^ 223 v° -240. — Bibl. de Blois, Collection Joursanvault, n" i.vii des rôles. — Tout ce que nous disons sur l'organisation militaire de Blois est pris dans ces deu.x actes.
4. Bibl. de Blois, Collection Joursanvault, u" lvii des rôles. — L'institution n'était que provisoire.
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minuit au lever du soleil. Chaque matin, les dizainiers devaient donner au capitaine les noms des manquants au service du guet et des in- disciplinés. Ils devaient prêter serment de donner exactement ces noms.
Nous avons déjà dit que les manquants payaient une amende : elle était do deux sous, six deniers toui'uois pour le guet, de cinq sous tour- nois pour Varrière-guet ou riève guet\
Quant aux cinquanteniers, c'étaient les supérieurs immédiats des di- zainiers. Tous les soirs, un cinquantenier devait être au guet jusqu'à minuit. Il ne pouvait s'en aller avant que le guet de nuit ne fût établi, pour prendre connaissance des dizainiers et des hommes qui le compo- saient.
Le service de la garde des portes ne se faisait que le jour. Les gardes des portes étaient nommés par le bailli ou par le capitaine, au nom du comte. Il y avait un garde à chaque porte de la ville, chargé d'ouvrir et de fermer la porte qui lui était confiée. Chaque garde faisait son service pendant un mois. En entrant en foncti'ons, il devait jurer de garder la clé, d'ouvrir et de fermer la porte. Tout habitant, appelé à la garde d'une porte, qui manquait à ce service obligatoire, payait une amende de cinq sous tournois.
Le guet, l'arrière-guet, la garde des portes devaient être supprimés, comme l'office de capitaine, quant il plaira a Dieu que le païs sera en paix et seiirté.
Parmi les instructions données au capitaine de Blois, en voici quel- ques-unes assez curieuses- :
Item, que chescun, de quelque estât que il soit, soit pourreii^ et saiche ce que il devra fère et ou il se doit retrère\ ou cas que l'en crierait alarme de jour ou de nuez-, ou se le feu se prenait en la taille, queja Dieux ne vueille!
Item, vous saurez les nons de XXX compaignons des plus soiijffisenz* qui doivent assembler en certain lieu qui sera tenuz segret sauf de vous et d'eulz, et leur ferez savoir que qui crierait alarme ou au feu de jour au de nuez, qu'il soient audit lieu, ou meiller estât que il pourront, pour eulz retrère ensenble la ou serait le plus grant besoing, et desdiz com- paignons serafèt li uns chief pour les ordrener.
Item, pour croistre le guet, parlerez ou ferez parler le plus amgable- ment que vous pourrez des habitans de la banleue cornent il vueillent venir gueter et vueiller en la ville; et, ou cas qu'il ne le feront, il con- viendrait que il vueillassent au chqstel.
Item, vous feroiz crier que tous ceulz qui sont venuz en la ville de-
1. L'arrière-guet était probablement le deiixièiue guet (de iniimit au lever du soleil).
2. Bibl. de Blois, Collection Jonrsauvault, n" lvii des rôles.
3. Soit pour'jcii^zait un poste.
4. Se retrùre =:sc retirer.
5. Sof</?îsen2 = capables, braves.
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mourer puis^ un an, cueingnent par decers vous, affin que vous aiez cognoissance d'eulx et de leur estât.
Item, sera crié que touz les hostelliers et gens qui liahergent tant des bours comme de la ville vous viegnent dire chaque jour les gens que il auront habergiéz, a ce que vous en puissiez avoir vroie cognoissance; et, se ne peuent entrer en la ville, il le vendront dire a ceulx qui garde- ront les portes.
Item, soit pourveii et quis^ de l'artillerie^ souffisemraent et que elle soit mise en tel lieu et baillée a telles gens que l'en s'en puisse aider, quant mestier'' sera\
1. Puis = depuis.
2. Q«ts=: cherché.
3. Arït7/erte:= ensemble des armes, des engins de guerre.
4. Mestier =:hesoin .
5. En terminant ce chapitre, nous devons signaler un fait important, sur lequel malheureusement nous ne sommes renseigné que par Froissart et d'une façon très vague. Vers 1382, pendant la campatjne de Charles VI en Flandre (le comte Guy II était dans \'ost de Rosebecque), la ville de Blois s'était révoltée comme les grandes villes de France : ...Otretant bien a Orlyens, en Blois. a Roein en Nor- mcndie et en Biaucesis; et leur estait li diables entrés en la teste pour tout ochire... (T. X, p. 147, édition Kervyn de Lettenhove.)
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TROISIÈME PARTIE
LA COMMUNAUTÉ DES HABITANTS AU XV' SIÈCLE JUSQU'A L'AVÈNEMENT DE LOUIS Xll (1498)
CHAPITRE PREMIER
l'administration de la communauté va se développer complè- tement. — les agents de la communauté. — LES élus. —
LEURS attributions. LEUR CONDITION. — MODE DE NOMINATION
DES ÉLUS. — LE PROCUREUR DE LA COMMUNAUTÉ. LE RECEVEIR
DE LA COMMUNAUTÉ. — l'aVOCAT DE LA VILLE . — LE CLERC DE LA VILLE.
Nous venons de voir grâce à quelles circonstances exceptionnelles l'administration de la communauté fit de rapides progrès. Au XV" siècle, elle va se développer complètement et devenir à peu près régulière.
Il faut commencer par étudier les Elus : ce sont, au XV° siècle, les agents de la communauté les plus importants, ceux qui dans les actes sont nommés avant les autres.
Dès la première année du XV« siècle, il est fait explicitement mention de ces quatre officiers municipaux . Nous avons dit déjà quelle était \mr origine très probable : on les appelait alors tout simplement les Quatre.
Voici quelles furent, dans le cours du siècle, les différentes appellations de ces Quatre dans l'ordre chronologique ; elles sont très variables :
En 1401; Les .IIII.\
En 1402 ; Les MIL
En 1403 ; Les JIIL
En 1430; esleiiz et commis au gouvernement de la ville de Biais*.
\. Arch. nal. , KK. 304 f' 32, V ; .... C'est assaooir pour l'assemblée faitte quant Jehan de Faverois. Jehan Ber/iehicn et Simon Mauroin furent esleiU f/es .1111. en l'an CCCC et umj ; ... pour l'ai^xembléc quant Pierre de Paris. P/iilippe, d'Amboizc et Jehan de Beausse furent esleiis des .111 f. ; ... et pour la darreniere faitte, quant inaistre Nicolas Martineau , Jehan de Villexis, Jehan Marrifjny. et Pierre de la Ferté furent esleiis des .IlII.
2. Cartul. de la ville, f" 269 v» -271 V.
- 64 -
En 1451 ; esleùz et commis au gouvernement des négoces et affaires communs des mnnens et habitans de la cille de Blois\
Eli 1457 ; esleiiz et commis au gouvernement des négoces et affermes des manans et habitans de la ville de Blois^.
En 1457 ; Les quatre esleiiz au gouvernement des manans et habitans de la ville de Blois ^
En 1457 : Les quatre •'.
En 1458 : Les quatre commis au gouvernement de la ville de Blois*.
En 14G7 : Les quatre esleiiz et commis au gouvernement des besongnes et affères de la ville de Blois °.
En 1467 : Les quatre de la ville '\
En 1408 ; Les quatre elleilz et commis au gouvernement des besongnes et affaires de la communité de la cille de Blois ".
En 1479 : commis et procureurs au gouvernement et régime des né- goces et affères des manans et habitans de la cille et communité de Blois'' .
En 1479 : Les quatre procureurs esleiiz et commis\
En 1480 : procureurs esleiiz et commis au gouvernement et adminis- tration des besoignes, négoces et affaires de la communité des manans et habitans de Blois".
En 1481 : procureurs et administratteurs des affaires de la commu- nité des manans et habitans* .
En 1493 : esleiiz et commis au gouvernement des besoignes, négoces et affaires de la ville ^.
Eu 1494 ou 1495 : esleiiz et commis au gouvernement des négoces et affaires de la ville''".
Quelles étaient leurs attributions ? Les Elus, administrateurs des affaires de la Ville, représentaient la communauté dans tous ses actes. Ils étaient le pouvoir exécutif. Chargés à l'origine de surveiller l'emploi des deniers que la communauté versait pour la réparation des ouvrages de défense, ils devinrent, comme à Tours, comme à Amboise", de manda- taires spéciaux mandataires généraux.
1. Bibl. de Blois, collection Joursanvault, n" 1402.
2. Cartul. de la ville, f 271 V -274.
3. Cartul. de la ville, f" 281 V -295.
4. Cartul. de la ville, f° 361 v» -364.
5. Cartul. de la ville, f" 301 v -316 v».-GG -"' (liasse), Arch. corn, de Blois.
6. Arch. nat., J. 963 n» 9^.
7. Cartul. de la ville, f'"^ 325-333. — Nous avons déjà dit ((u'à Orléans les admi- nistrateurs de la communauté s'appelaient ordinairement « procureurs élus ».
8. Cartul. de la ville, f"^ 333-343 v".
9. Cartul. de la ville, dernier acte, f'' 370 v -373.
10. Cartul. (le la ville, f" 1.
11. Les Elus d'Aniboise n'apparaissent qu'au XV' siècle. (V. l'abbé C. Chevalier, Inrcntaire analtjtique des arrhiocs communales^ d'Amboisc (1421-1789). 1874, p. VIII à XII.) Ils sont appelés dans les actes du XV* siècle et du commencement du XVI« siècle, csleils sur le fait de la JbrtiJ'fication et cmparctnens de la cille et jioiits d'Amboise (actes de 1476 et de 1501, Bibl. Nat. nouv. acq. fr. 3553). A Rome-
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Ils tenaient leur pouvoir de l'assemblée générale : le plus souvent ils n'élaicnt que les exécuteurs de ses décisions.
Examinons, d'après les quelques actes qui nous restent, leurs princi- pales fonctions : Ils achetaient et vendaient au nom de la Ville. Quand un particulier voulait vendre une rente, une maison aux habitants, les Elus et le vendeur allaient devant le tabellion juré de la châtellenie de Blois\
11 n'était pas nécessaire que tous les Elus fussent présents ; les actes n'en nomment généralement que trois. Ces Elus acceptaient le marché au nom de la Ville et réclamaient au tabellion Vinstrutnent, pour servir et vailoir a la Ville ce que de raison'^.
Ils recevaient encore les donations faites à la communauté, faisaient des échanges, donnaient à bail les biens municipaux^. Ils étaient chargés de visiter et de faire entretenir les immeubles que des particuliers donnaient à la Ville, souvent à charge de services religieux*.
Naturellement, les Elus jouissaient d'une grande considération. Aussi, en 14G8, l'un des deux députés de Blois aux États-Généraux de Tours fut-il pris parmi les Elus, dans l'assemblée générale du 22 mars\
Les Elus faisaient partie des commissions municipales. En 1479, pour la fondation du service anniversaire de Marie de Clèves, comtesse de Blois, mère de Louis XII, les habitants voyant qu'il leur serait difhcile de s'assembler pour délibérer à ce sujet, déléguèrent un certain nombre d'entre eux avec les quatre Elus, auxquels ils donnèrent plein pouvoir pour traiter l'affaire ^
Nous venons de parler de services religieux, de services anniversaires : les Elus devaient parfois y assister et porter des cierges. Il est vrai que pour leur peine ils recevaient des gratifications.
Aux termes d'un acte du 25 avril 1459, les quatre Elus devaient assister au service anniversaire de Jean de Saveuse, bailli de Blois, porter des cierges et avoir pour cette cérémonie chacun cinq sous tour- nois de gratification ^
Ils devaient aussi assister à l'anniversaire de Marie de Clèves, et avaient pour leur présence six sous huit deniers tournois ".
Les donations en argent étaient faites au receveur par-devant les Elus ^
Bien souvent, leurs fonctions ne se distinguaient guère de celles du procureur de la communauté. Par un acte du 7 avril 1451 '" (nouveau style)
rantin, au XV" siècle, les Elus s'appellent comme i\ Blois, les Quatre. (Compte de 1490-1495. ce. 1.)
1. Canul. de la ville, f" 269 v" -271 ; f"* 333-343, w
2. Cartul. de la ville, f" 281 V. -295 V
3. Cartul. de la ville, f"" 358-361 ; t"' 271 v» -274 ; f->* 281 v» -295 v; f-» 370 v -373
4. Cartul. de la ville, f»' 364 v» - 370 V.
5. Arch. nat., J. 963 a° 9».
6. Cartul. de la ville, f^ 325-333.
7. Cartul. de la ville, f" 364 v" — 370 v.
8. Cartul. delà ville, f"* 325-333.
9. Ibidem.
10. lîibl. de Blois, collection Joursauvault, n" 1402.
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trois des Elus reconnaissent qu'en vertu des lettres patentes du duc d'Orléans, en date du 20 mars 1450 (nouveau style), les manants ont été tenus quittes de la somme de trois cent trente-neuf livres tournois dix sous, neuf deniers, une obole, sur ce qu'ils devaient au duc.
Nous voyons encore trois Elus chargés de transiger dans une contesta- tion qui s'éleva entre la communauté et l'abbaye de Notre-Dame de Bourgmoyen\
Ce sont aussi les Elus qui envoient une requête au roi Louis XI pour avoir un nouvel impôt d'octroi. L'aide appelée le barrage ne pouvait plus suffire à l'entretien des ponts et des chaussées, alors impraticables-.
En dehors des gratifications qui pouvaient leur être accordées, les Elus ne semblent pas avoir reçu de gages au XV" siècle .
Les Elus de Blois paraissent avoir eu des attributions plus restreintes que ceux de Tours. Nous ne voyons pas, par exemple, qu'ils aient eu le droit de nonmier à certains emplois municipaux '.
Quelles personnes choisissait-on pour être « Elus » ? En 1401 , un des Quatre n'est autre que le prévôt de Blois*; en 1403, nous distinguons un lieutenant du bailli sur le fait de l'aide nouvellement ordenné pour les réparations de la ville '^ \ en 1430, un licencié en lois'^ ; en 1451, un licencié en lois '; en 1467, un licencié en droit canon^; en 1479, un prêtre, moine de Notre-Dame de Bourgmoyen, deux licenciés en lois et un marchand'*; en 1480, deux licencies en lois et trois marchands'"; en 1481, un prêtre licencié en décret, moine et sous-prieur de Saint-Lomer, un conseiller et trésorier des guerres du roi ( Jacques Hurault) et trois marchands ; en 1493, un religieux qui est prévôt de l'abbaye de Saint-Lomer, un grènetier du grenier à sel de Sully-sur-Loire, un marchand'' ; en 1494 ou 1495 deux marchands" ; en 1498, un chanoine de la collégiale Saint-Sauveur.
Ainsi^ les Elus étaient choisis parmi les officiers du comte (ou même du roi), parmi les membres du clergé, parmi les hommes de lois et les marchands de la ville. Les habitants avaient tout intérêt à nommer
1. Cartul. de la ville, f-* 301 v -316 v (acte du 27 novembre 1467). Le procès- verbal de l'assemblée, inséré dans cet acle, se trouve aux archives communales de Blois (GG""). C'est le plus ancien procès-verbal d'assemblée conservé dans ce dépôt.
2. Ordonnances des rois de France, t. XVIII, p. 99 {l" mars 1474-1475 (nouveau style).
3. A Tours, les Elus nommaient le receveur, les clercs. (Giry, Etablissements de Rouen, t. I, p. iil6).
4. Arch. nat., KK 304 f" 32 v» : Jehan Bechebicn était prévôt de Blois (f" 26 r").
5. Id. Jehan Marrigny (f" 32 r").
6. Cartul. de la ville, f» 269 v -271 v°.
7. Bibl. de Blois, collection Joursanvault, n» 1402.
8. Cartul. de la ville, f° 301 y -316 v".
9. Cartul. de la ville, f° 325 v° -333.
10. Cartul. de la ville, f»" 333-343 v».
11. Cartul. de la ville, f" 370 v» -373.
12. Cartul. delà ville, f» 1.
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des officiers du comte, cela se comprend : ils se ménageaient ainsi l'amitié du seigneur et av'aicnt auprès de lui de puissants protecteurs.
Nous ne savons pas exactement en vertu de quel droit l'abbaye de Saint-Lomer, celle de Bourgmoycn, la collégiale Saint-Sauveur pou- vaient avoir à tour de rôle des représentants parmi les Elus. C'est très probablement parce que, pour la réparation des murs, les religieux payaient les aides, comme les simples bourgeois'.
Dans les actes du XV^ siècle, les Elus sont qualifiés de Jionorables hommes-, vénérables hommes^, honorables hommes et saiges^. Quand il s'agit d'un Élu ecclésiastique, on dit vénérable et honneste personne '\
Reste à indiquer le mode de nomination des Elus : c'est là une question délicate à élucider. Il ne semble pas qu'il y eut toujours grande régula- rité. Les Elus laïques étaient nommés par les habitants dans une assem- blée générale" qui avait lieu tous les ans vers la fin de décembre. Ils entraient en fonctions le premier jour de jamier. Dans un acte de 1470, les Elus sont eulx quatre ensemble commis et procureurs au gouver- nement et régime des négoces... ceste présente année''.
Dans un acte du 25 février 1481 (nouveau style), on cite les noms des
procureurs esleiiz et commis au gouvernement en l'année finie le der-
renier jour de décembre der renier passé.
Dans le même acte sont nommés les procureurs et administrateurs des affaires... en ceste présente année comjnençant le premier jour de janvier , derrenier passé, et finissant le der renier jour de décembre prouchain venant^.
Tous les Elus laïques ne quittaient pas leurs fonctions à la fin de l'année. Généralement, on prorogeait d'un an la charge de l'un d'entre eux : c'est ce qui se fit en 1401 ■ , en 1402, en 1481 '". '
Le nombre des Elus a varié. Ils furent ordinairement quatre. En 1480, en 1481, il y eut cinq Élus''.
A côté des Élus, la communauté avait maintenu son procureur.
I. Nous verrons, daus le chapitre suivant, que le clergé votait les dépenses avec le commun dans les assemblées générales. —A Tours, depuis la tin du XI V« siècle, l'archevêque et l'abbaye de Saint-Martin étaient représentés chacun par un délégué cl l'assemblée des Élus (Giry, Étahlissements de Rouen, t. I, p. 216)
Z. Cartul. de la ville, f"' 269 v 271 v".
3. Gartul. de la ville, f^ 301 v» —316 v".
4. Cartul. de la ville, f-' 325-333.
5. Cartul. de la ville, f"" 325-333.
6. Arch. nat. KK. 304. i" 32 v". — l'Elu ecclésiastique était nommé en assemblée capitulaire. — V. L'élection d'un chanoine de Saint- Sauveur (20 décembre 1497). Arch. de Loir-et-Cher, G 451, f 28.
7. Cartul. de la ville, f" 325-333.
8.' Cartul. de la ville. f°* 333-343 v". — Dans le Blésois. comme dans le domaine royal, l'année civile commençait à Pâques.
9. Arch. nat., KK.. 304. f" 32 v».
10. Cartul. de la ville, f"^ 333-343 v. — Un marchand, Dernard Prévost. Elu de 1480 est encore Elu en 1481.
II. Cartul. de la ville, f"'' 333-343 v\ — Au commencement du XVI« siècle, il y avait cinq Elus (v. quatrième partie).
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Nous savons que les habitants avaient un ou plusieurs procureurs dès leXIII'^ siècle. Au XV*-' siècle, les fonctions du procureur, auparavant temporaires, deviennent permanentes.
Lorsque, par la force des choses, les Elus devinrent mandataires gé- néraux, leurs fonctions se confondirent, en bien des cas, avec celles du procureur \ D'ailleurs, on leur donna parfois le titre de procureurs esleiiz... Néanmoins, le procureur se maintiendj-a pendant longtemps et se distinguera toujours nettement des Elus. En réalité, il était leur aîné ; mais les Élus eurent sur lui la préséance.
Connue à la fin du XIV siècle, le procureur fut parfois (on peut même dire presque toujours) receveur de la communauté. 11 en fut ainsi en 1430% en 1451% en 1457 *, en 1467', en 1468% en 1493% en 1405«.
Dans les ventes, dans les donations, dans les baux faits par la Ville ou à la Ville, le procureur figure toujours à côté des Elus".
Il fait des transactions au nom de la Ville, comme les Elus^". Nommé en assemblée générale, — nous ne savons pas pour combien de temps, — il n'est le plus souvent, avec les Élus, que l'exécuteur des décisions prises parles habitants'%
Parfois, il représente seul la Ville. Ainsi, en 1414, il reconnaît devant le clerc tabellion juré de la châtellenie de Blois, qu'il a reçu, au nom des habitants, deux arpents de bois donnés par le comte pour réparer les fortifications ^%
A l'assemblée générale du 22 mars 1468, le procureur demande au lieutenant général du bailli, au nom des habitants, le procès-verbal de l'élection de deux députés de Blois aux Etats-Généraux de Tours '^
Le premier bourgeois venu n'était pas nommé procureur de la Ville. Sa charge, comme celle des Élus, était très délicate. Parfois, on prenait un ancien officier du comte. Girard Villodon, par exemple, procureur de la communauté en 1414, avait été receveur général du comté de Blois ^*.
1. En réalité, les Elus n'étaient à l'origine que des procureurs spéciaux.
2. Cartul. de la ville, f" 269 v-STl v".
3. Bibl. de Blois, collection Joursanvault, n* 1402.
4. Cartul. de la ville, t" 271 v°-274.
5. Cartul. de la ville, f» 301 V-SIB v°.
6. Arch. nat. J. 963 u° 9^.
7. Cartul. de la ville, £"370 v-373.
8. Cartul. de la ville, f" 1.
9. Cartul. de la ville, passun (dans des actes dont les dates sont comprises entre 1430 et 1493).
10. ...Esleiiz et commis... et Jaquct Harmen, procureur et reccccur cV Iccllc Ville, ayant puissance, entre autres choses, de /ère et passer l'accord..., comme par lettres et instruments faittes et passées en assemblée r/enoralc tenue a Blois... peut apparoir (acte du 27 novembre 1467 (transaction entre la ville et l'abbaye de Bourg- moyen) (cartul. de la ville, f"" 331 v -316 v».)
11. V. note piécédente.
12. Bibl. de Blois, collection Joursanvault, n° 1094.
13. Arch. Nat., J, 963, w <J\
14. En 1392 et 1393, v. Bibl. de Blois, collectioa Joursanvault, n" 835, 843, 861.
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Les habitants ne trouvaient pas que les offices d'Elus et de procureur fussent suffisants ; ils ne renoncèrent pas tout de suite, pour défendre les procès qu'ils avaient à soutenir, à l'usage de nommer plusieurs procureurs.
Ainsi au mois d'août 1445', ils nommèrent sept procureurs <jeiier aulx et messaiges especiaulx, auxquels ils donnèrent pleins pouvoirs pour sauvegarder les intérêts de la communauté et ester à sa place en court laye- et en court d'église. Nous ignorons pour quel motif et pour com- bien de temps fut donnée cette procuration.
Voici diverses appellations du procureur au XV" siècle :
En 1414 : Procureur des bourgogs, manans et habitans en la cille de Bloys ^.
En 1457 : Procureur et receveur des manans et habitans de la ville de Blois'.
En 1467 : Procureur et receveur d'icelle Ville\
En 1479 : Procureur des habitans^.
L'on a remarqué dans le précédent chapitre que dès la fin du XIV^' siècle, la communauté avait un receveur spécial. Nous venons de dire qu'au XV^ siècle le procureur fut aussi receveur la plupart du temps. Le receveur tenait le registre des comptes, y inscrivait les mises ' et les recettes de la communauté.
Pour combien de temps était-il nommé ? En général, ses fonctions duraient plus d'un an. Le receveur de 1404 nous dit lui-même qu'il était déjà receveur l'année d'avant". En 1470, 1471, 1472, les registres des comptes sont tenus par le même receveur; en 1479 et en 1480 aussi; même receveur en 1489, en 1490, en 1491 ; même receveur eu 1496, en 1497 et 1498 \
Cet officier recevait trente livres de gages par an'". 11 avait aussi des gratifications. Ainsi, pour un procès soutenu par la Ville contre la famille de Villebrême, qui se disait noble et se refusait à payer les tailles (1404), le receveur alla à cheval à Orléans et à Paris faire examiner les pièces du procès' '. Ses frais de déplacement lui furent payés.
1. Bibl. de Blois, collection Joursanvault, n° 1333. — Pétigny avait vu dans cette procuration l'origine de l'échevinage (note de son inventaire de la collection Jour- sanvault).
2. = Laïque. Court Ini/c = juridiction civile.
3. Bibl. de Blois, collection Joursanvault, no 1094.
4. Cartul. de la ville, f"^ 271, v° -274.
5. Cartul. de la ville, f-^ 301, v -316 v".
6. Cartul. de la ville, t»* 325-333.
7. = Dépenses. — A Tours, le receveur était uoiuiuc par les Elus, et non choisi en assemblée générale (Giry, ÉtabL. de Rouen, t. I, p. 2l(i).
8. Arch. Nat., KK, 304. t" 1 r". Dans ce compte de 1404, le receveur dit : Dubt ledit Jehan des Vif/nes (le receveur) par ses comptes précédons...
9. Ces renseignements sont fournis par l'inveniaire de 1571 (Arch. communales de Blois, II') et par des actes du cariulaire de la ville.
10. Arch. nat., KK. f" 32 r°. ~ Il aura momos gages en 1518. (Voir IV« partie).
11. Arch. nat., KK. 304. t 20 V.
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C'est entre les mains du receveur que des bienfaiteurs de la Ville, des grands personnages, versaient, pour la célébration de leur anniver- saire, certaines sommes devant être employées en prières et céré- monies publiques ou bien distribuées aux pauvres'. Quelquefois ils l'obligeaient par testament à assister à ces cérémonies et lui allouaient quelques gratifications. Ainsi, le receveur devait assister en personne au service anniversaire de Marie de Clèvcs ; pour cette cérémonie, il avait, comme les Élus, six sous huit deniers tournois'.
La communauté avait aussi un avocat. Cet avocat qui, au XV siècle, n'est connu que par deux actes de 1479, porte alors le titre de conseiller et adoocat des manans et habilans. Il est nommé après les Elus et avant le procureur. C'est un licencié en lois^.
Le clerc de la Ville, qu'on appelle aussi dans les actes du XV« siècle, le clerc, le clerc et serviteur de la Ville'' j, était le plus humble des agents municipaux. Auxiliaire du receveur, commis aux écritures, il grossoyait les actes de la communauté, les comptes*. En 1404, nous le voyons suivre le receveur à Orléans et à Paris''.
Comme les Elus et le receveur, il était tenu d'assister en personne au service anniversaire de Marie de Clèves; pour cette cérémonie on lui donnait deux sous six deniers tournois''.
Il ne semble pas avoir eu alors de traitement fixe.
CHAPITRE II
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. — LA MAISON COMMUNE. — ÉLECTIONS AUX f
ÉTATS-GÉNÉRAUX DE TOURS (1468). — COMMISSIONS MUNICIPALES. — LE CONSEIL DE LA VILLE.
Nous venons d'étudier les fonctions des agents de la communauté ; passons aux assemblées générales, qui délibéraient sur toutes les affaires communes.
Au XIV* siècle, on l'a vu, les Assemblées générales se tenaient aux Halles (propriété du comte) ; au commencement du XV*" siècle, elles eurent lieu dans la salle capitulaire des Jacobins " (Dominicains, Frères Prô-
1. Cartul. de la ville, f"'' 364 v" -370 v ; f- 325-333.
2. Carlul. de la ville, f"'* 325-333.
3. Id. Conseiller et adrncut de ladite communité, dans un acte du 2 juillet 1479 (Arch. de Loir-et-Cher, H, Cordeliers de lîlois^.
4. Cartul. de la ville, f" 1.
5. A Hiic.t Jamet, clerc... (Arch. Nat., KK, 304, f" 20 r» et v°.) — Il y a, dans ce même document, le nom d'un autre clerc, Jehan Marri/jny iî" 21 r").
6. Arch. nat., KK, 3U4, f" 2U v.
7. Cartul. de la ville, f° 325-333. — I,o clerc était peut-être nommé par les Elus.
8. Bibl. de Blois, collection Joursanvault, u" 1333.
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cheurs), ou quelquefois dans une salle de l'abbaye de Notre- Dame-de- Bourgmoyen \ Les habitants, en effet, ne possédaient pas encore d'édi- fice assez vaste pour s'y réunir.
Le 25 avril 1459, Jean de Saveuse, écuyer, conseiller et premier chambellan du duc Charles d'Orléans, bailli et gouverneur de Blois, donna à la communauté une de ses maisons, appelée V Image Nostre Dame '. On en fit la maison commune ou maison de Ville ;et c'est là que dès lors se réunirent presque toujours les habitants.
D'après l'acte de donation, les habitants devaient faire dire tous les lundis une messe du Saint-Esprit dans la chapelle de Saint- Fiacre sur le pont, et, tous les ans, une messe anniversaire dans la collégiale de Saint- Sauveur, à laquelle les quatre Elus étaient tenus d'assister.
Mais revenons aux assemblées. Les habitants ne pouvaient se réunir sans la permission du comte. Le bailli de Blois, ou son lieutenant général, les faisait convoquer par le crieur public ; le cri était solennellement fait en certains endroits désignés de la ville '. De plus, le crieur (c'était un sergent du comte) allait à domicile adjouvner les plus importants per- sonnages du lieu *.
Les assemblées étaient présidées par le bailli et gouverneur du comté de Blois ou ordinairement par son lieutenant généial '.Elles avaient lieu en présence d'un clerc tabellion juré du sceau aux contrats de la châ- tellenie de Blois, chargé de rédiger et de certifier le procès-verbal, Yin&- trument de l'assemblée. Les procès-verbaux étaient rédigés séparément et non enregistrés ^
Assistaient aux assemblées générales, des officiers du comte, les Elus (qui, sur les procès-verbaux, sont mêlés aux officiers du comte), le procureur et le receveur de la communauté, des membres du clergé, les principaux habitants de la ville et de la banlieue.
Malgré leur titre, ces assemblées n'étaient pas vraiment générales. Ce n'était point le sufïrage universel qui décidait, mais le suffrage de quel- ques hommes. Les petites gens étaient exclues.
1. Compte de 1404, i" 33 v».
2. Cartul. de la ville, f^* 361 v»-364, i<" 364 v° -370 v°. f- 274 V -281. — Arch. commun, de Blois, inventaire de 1571, f 54 v°, f" 55 v. — Avant de céder la maison, Jean de Saveuse avait donné aux habitants (7 décembre 145Si une rente de vingt livres tournois assignée sur l'immeuble, qui devait être employée surtout aux réparations du pont de la ville et des murailles. La rente, devenant iiropriété d'une communauté, dut être amortie selon la coutume. — Nous n'insistons pas sur la donation de la maison commune, dont tous les historiens do Blois ont parlé.
3. Compte de 1404, t" 33 v°. — liibl. de Blois, collection Joursanvault. n" 1333.
4. Compte de 1404, f" 32 v.
5. Bibl. de Blois. collection Joursanvault, n° 1333. — Cartul. de la ville, f"' 271 v -274 ; f-' 281 V -205 v° ; f°^ 301 V -316 v". — Arch. nat , J, 'J63, n- 'J'. — Cartul. de la ville, f'^ 333-343 v.
6. Les registres des délibérations municipales n'ont été tenus qu'à partir de 1566. — Dans l'inventaire de 1571 (archives communales de Blois, II') se trouvent men- tionnés plusieurs procés-verbau.\ d'assemblées de ville, rédigés séparément.
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Les procès- verbaux qui nous restent nomment de vingt-quatre^ à , soixante-dix-neuf liabitants - ; le tabellion ajoute : et pluseum autres. On nomme parfois quelques artisans, un orfèvre, un menuisier, un boucher, un boursier % un cousturier *, un fournier.
Les assistants sont appelés dans les actes la plus grant et saine partie des manans et hahitans. Les décisions étaient prises au nom de tous les habitants.
Il est curieux de constater l'entente des assistants. Nous trouvons fréquemment les expressions d'un commun accord et assentement et voulenté ; d'un commun accord, assentement et d'une mesme volenté ■'.
Les assemblées n'avaient pas lieu à date fixe ; sauf une seule à la fin de décembre, pour l'élection des Elus laïques.
Généralement les habitants étaient convoqués dans la matinée, vers dix heures.
L'assemblée générale donnait des ordres aux Elus, au procureur et au receveur, les chargeait d'exécuter ses décisions. Nous savons déjà que ces agents étaient nommés par l'assemblée.
Le clergié et le commun de Blois y discutaient les dépenses faites pour les fortifications, les tailles et les aides que le roi ou le comte leur imposait ^
De l'an 1401 à Noël 1404, nous voyons les habitants se réunir pour la venue du duc d'Orléans, comte de. Blois ; pour les Villebresmes, famille qui se disait noble et refusait de payer la taille nouvellement imposée; pour les dégâts faits par les bê'.es sauvages sur le raim'' des forêts ; pour demander au comte confirmation des privilèges de la ville ; pour les ravages causés par l'inondation de l'Arrou '.
Dans l'assemblée générale, on donnait aux Élus, au procureur et au receveur puissance et auitorité de faire des baux, d'acîheter et d'échanger des immeubles, de transiger, de faire, en un mot, toutes sortes de contrats; on décidait la fondation de services religieux pour l'anniver- saire de grands personnages de la ville.
Le 22 mars 1468, en la maison de Ville, il y eut une importante assemblée où se firent les élections de deux députés du tiers aux États-
1. I3ibl. de Blois, collection Joursanvault, u" 1333.
2. Soixante-dix-ncuf habitants sont nommés dans le procôs-vorbal de l'assemblée du 22 mars 14G8. (Arch. nat., J, %3, w 9-'.)
3. = Fabricant de bourses.
4. = Tailleur.
5. Le comiincn accord pourrait bien n'être qu'une formule.
6. Compte de 1404. f" 20 r^ en marge; f" 33 v". — Il en était de même à Orléans : « Pour la réparation des fortifications, les personnes ecclésiastiques n'étaient pas exemptesdesressourcesnécessaires comme des impôts communaux. » R. do Maulde, De l'ornaaination munici/iale coutuiniére au moyen cif/e : chartes rnunici/iales d'Orléans; Noucelle Reçue hist. de droit /r. et étranrjcr, ]an\ieT-îé\ner 1883. p. 18.
7. Lisière.
8. Compte de 1404, f» 32 v». — L'Arrou, ruisseau qui traverse la ville.
- 73 —
Généraux de Tours. On y lut la lettre du roi, qui mandait aux habitants d'envoyer deux notables homes de laditte ville de Blois en la ville de Tours le premier jour d^acril prochain venant pour estre aux trois Estaz. Ensuite, on procéda au vote : furent élus Jacques Gaillart, con- seiller de la duchesse d'Orléans et prévôt de cette ville, Pierre Garendeau, l'un des Quatre de Blois'.
L'assemblée générale pouvait déléguer ses pouvoirs à quelques habi- tants, qui formaient, pour employer une expression toute moderne, une commission municipale. Ainsi, dans l'assemblée du 2 juillet 1479', on saisit les habitants du projet de fondation du service anniversaire de Marie de Clèves. Ils l'approuvèrent ; mais reconnaissant qu'il leur serait difficile de s'assembler pour en délibérer, ils déléguèrent un certain nombre d'entre eux, auxquels ils donnèrent plein pouvoir pour discuter l'afïaire. Cette commission se composait des quatre Elus, de l'avocat de la Ville, du procureur, du receveur, de six bourgeois, d'un moine de Saint-Lomer, d'un chanoine de la collégiale Saint-SauACur.
Il y avait aussi à Blois, au XV'-' siècle, un Conseil de la ville. Ce Conseil, dont l'existence ne nous est prouvée que par deux passages du compte de 1404, n'a rien de commun, sans doute, avec le Consilium cille de la charte de 1196. Nous avons dit dans la deuxième partie que ce Consilium n'était mentionné dans aucun acte des XI II« et XIV*-' siècles. Or, il est impossible d'admettre que le Conseil de ville du XII>^ siècle ait pu subsister pendant deux cents ans sans qu'on puisse môme soup- çonner son existence durant un si long temps. Voici les deux passages en question :
. . . A Jehan Bechebien^, prevost de Blois, lequel ala a F^aris le juedi après la Saint Jehan, et Bardin avec lui, par l'ordonnance de messei- gneurs du Conseil, pour parler a monsieur le bail/if, lequel estoit a Paris, d'aucunes gens qui contredisoient et vouloient contredire l'aide nouvelement ordenné pour la repparacion de laditte ville de Blois, comme plus a plain'' peut apparoir par une cedule baillée dudit prevost audit Jehan des Vignes (le receveur de la communauté). . .
Item, au procureur de m,onseigneur en sa conté de Blois, lequel fut a Chartres par Uordenance dudit Conseil'.
Nous retrouverons ce Conseil de la ville au commencement du XVI« siècle.
1. Arch. nat., J. 963, n- 9^ — <« A s'en tenir aux termes du procès-verbal, cliaque ville aurait élu un clerc et deux laïcs. » (Picot, Hi<t. des EtaTs- Généraux-, l. 1, p. 336 (1888). On voit que cela n'est pas exact.
2. Carlul. de la ville, f"- 325-333. Arch. d(> Loir-et-Cher, H, Cordeliers de Blois.
3. Un des « Quatre » pour l'année 14u2.
4. = Plus clairement.
5. Compte de 1404, f° 26 r et v".
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CHAPITRE III
LES REGISTRES DES COMPTES DE LA VILLE. — VÉRIFICATION DE CES REGISTRES PAR LA CHAMBRE DES COMPTES DE RLOIS. — DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ : 1° DÉPENSES ORDINAIRES : tt) ENTRETIEN DES FORTIFICA- TIONS ; b) ENTRETIEN DES PONTS DE LA VILLE ET BANLIEUE ; c) ENTRETIEN DES RUES ET CHAUSSÉES DE LA VILLE ET BANLIEUE; d) ENTRETIEN DES
fontaines; e) gages de certains officiers et employés de la
COMMUNAUTÉ;/) GAGES DE CERTAINS OFFICIERS DU COMTE; f/) FESTAGE POUR LA MAISON COMMUNE. — 2^ DÉPENSES EXTRAORDINAIRES : a) GRA- TIFICATIONS A CERTAINS OFFICIERS DE LA COMMUNAUTÉ; b) GRATIFICA- TIONS A CERTAINS AGENTS DU comte; c) DÉPENSES POUR DES PROCÈS; d) VOYAGES POUR LA NÉCESSITÉ DE LA VILLE ; e) DÉPENSES POUR LES
inondations;/) repas aux frais de la ville; g) présents aux
PERSONNAGES INFLUENTS; h) ASSISTANCE PUBLIQUE. — TAILLES ET aides LEVÉES PAR LE COMTE OU PAR LE ROI.
Nous n'avons pas encore examiné les dépenses et les recettes de la communauté; ce sera l'objet du présent chapitre. Le plus ancien registre des comptes de la Ville que nous connaissions est de l'année 1404\ Tous les autres registres du XV*^ siècle sont perdus. Un inventaire des archives municipales, rédigé en 1571% mentionne une série de registres de comptes depuis 1451 (nouveau style) jusqu'à l'année 1565.
Le compte de 1404 est presque uniquement rempli par les recettes des « fermes » de la Ville et les dépenses que nécessitaient les réparations de l'enceinte et la perception des aides et des tailles royales et seigneuriales. Il y a cependant quelques articles touchant la voirie, les dons et présents faits par la communauté; mais ce n'est pas encore le tableau complet d'un budget municipal.
A côté de ce registre, il y en avait un spécial aux comptes des jsaraï^es^ qui a disparu.
En parcourant le registre de 1404, on peut se faire une idée de l'impor- tance des registres des comptes du moyen-âge pour l'histoire municipale. Ils ne sont pas arides comme un budget actuel et expliquent en détail les recettes et les dépenses. Il est regrettable que pour le XV^ siècle le registre de 1404 seul nous soit resté.
Les comptes ne sont pas toujours très clairs. Le receveur manquait
1. Arch. n:it., KK. 804.
2. Il*, f'" 2 Cl, suivants. — Nous avons oubliij de «lire que ce même inventaire mentionne un regisiro de comptes de l'an 1101 : Uru/ i-nmpte on papier rendu par Jehan de Vif/nes dc.t '/em'erx: dedli2 a la Villi' de lUoi.< pour l'an quatre cens et ung ; ntjinc a la fin De ViUe,/yis. (F" 88 v")... Jehan des Vi^Mies était encore receveur en 1404. C'est aussi Jean de Villexis qui a signe; le compte de 1404.
3. V. compte de 1404, f" 33 r :... « ces /iresens comptes et cculx des /lacaifjcs. . . »
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d'ordre et mettait dans dos chapitres différents des dépenses se rapportant au même objet. Parfois, les correcteurs ont raturé et mis en marge des notes telles que celle-ci : « Soient mi«e[.s] ces parties ou chapitres dedans et presens^ ; )) (( Soient compté[e]s ces II parties ou chapitre deguafjes*.))
Chaque registre correspondait à une année financière. A Blois, au début du XV<^ siècle, l'année financière commençait à Noël. Ainsi, le compte du receveur de 1404 est intitulé : Ce sont Les comptes des receptes et mises faites par Jehan des Vignes des deniers deûbx a la Mlle de Blois, tant ad cause de l'aide novellement ordonnée pour la forteresse [et] repparations d'icelle, comme pour autres nécessités, commençant l'an mil cccc et trois, au Noël, et fenissent au Noël, fan mil cccc et quatre ensuivant '.
Dans le cours du XV" siècle, l'année financière commença le l^'' janvier (tandis que l'année civile commençait à Pâques); ce qui explique l'ex- pression : Compte des receptes et mises faittes durant une année com- mençant le premier Jour de Janvier 1450, et finissant le dernier Jour de décembre 1451 *.
Le bailli, assisté d'officiers do la chambre des comptes de Blois, vérifiait les recettes et les dépenses. Le compte de 1404 fut oy et expédié en la chambre vostée de Bourcmoien de Blois, en présence de vingt-trois personnes touz ordennez en assemblée pour ouir les comptes; parmi lesquelles il y avait le bailli et trois des Quatre de la ville pour l'année 1403-1404 (mèstre Nicholas Martineau, Pierre de La Ferté, Johan Marrigny) (12 janvier 1403 (nouveau style').
Tous les articles non approuvés sont biffés; et, en face de ces articles, il y a des notes marginales ainsi conçues :... pour ce que ses (sic) mises ne sont mie de lafor'teresse et selon le mandement^.
Dans le compte do 1404, les dépenses s'élèvent à 468 livres 15 sous 7 deniers, et les recettes à 569 livres 19 sous 2 deniers 1 obole".
Le compte du receveur de la communauté est signé par le corrector compotorum, Jean de Villexis" (un des « Quatre » de l'an 1403-1404).
En 1459, le duc Charles d'Orléans, invita ses gens des comptes à Blois à examiner les comptes des deniers pour les octrois de la Ville".
1. Compte de 1404, f» 2À r°.
2. Compte de 1404, f- 26 r.
3. F" 1 r>.
4. Arcb. communales Ao, Blois, II', f" 2 (inventaire de 1571).
5. F" 33 V» et dernier. — Parmi les assistants, il y a aus.si un des Quatre de l'année 1403. Johan du Reausse. — A Tours, le bailli faisait aussi vérilier les comptes municipaux (Giry, Etabl. de Rouen, t. I, p. 216). — Voici ce ((ue dit M. de Maulde pour Orléans : « En matière financière, le compte rendu du reeeveur communal fut vèritié par les procureurs de la Ville, on i>réseuce d'un certain nombre de représentants de la magistrature et de l'administration ro.\ale. » (.\rt. cité, Noue, revue /list. de droit l'r. et ctr., janvier-février iSjlo).
6. F" 20 V.
7. F° 33 fo.
S. F" 33 r'. — J. (le Vilicxis était corrector coin/ioforuni (Arcli. nat., KK, 806 f" 65). 9. Bibl. Nat., f. fr., 5'JiJO, f' 4 v\ — J. de Croy : Etude sur la chambre des
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Pour plus de clarté, nous diviserons lés dépenses de la communauté en dépenses ordinaires et extraordinaires. Remarquons cependant qu'à l'origine, et encore au début du XV^ siècle, presque toutes les dépenses sont extraordinaires; l'entretien du Pont de la ville est à peu près la seule dépense ordinaire.
Dans le cours du XV*^ siècle, voici les dépenses que la communauté fit assez régulièrement :
— A) Dépenses pour l'entretien des fortifications :
Dans le dernier chapitre de la deuxième partie, nous avons montré que la Ville avait à sa charge l'entretien des fortifications. Au commencement du XV^ siècle, comme à la fin du XIV% les habitants s'occupent presque exclusivement des ouvrages de défense. Les Anglais n'occupaient plus le centre de la France,